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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 24 du 2017-06-20 au 2024-04-01 :

  •  (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande d’aide au remboursement, le ministre est tenu :

    • a) d’annuler cette aide, si l’emprunteur n’y avait pas droit;

    • b) pour une période d’aide au remboursement donnée, de réduire le montant de cette aide des sommes versées en trop, si le montant d’aide au remboursement reçu par l’emprunteur pendant cette période dépasse de plus de 100 $ le montant d’aide auquel il avait droit pour cette période.

  • (2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :

    • a) la date de l’avis;

    • b) la date de l’annulation ou de la réduction.

  • (3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :

    • a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;

    • b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.

  • (4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.

  • DORS/96-368, art. 18
  • DORS/2000-290, art. 20
  • DORS/2009-212, art. 4
  • DORS/2017-131, art. 1

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