Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
33 Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer à l’étudiant admissible une bourse, autre que celles prévues aux articles 34 ou 40.022, si les conditions ci-après sont remplies :
a) un certificat d’admissibilité a été délivré à cet étudiant ou à son égard;
b) dans les trente jours suivant le confirmation de l’inscription de cet étudiant par un agent de l’établissement agréé auquel celui-ci est inscrit et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, l’étudiant remet la confirmation d’inscription :
(i) au ministre, sauf si l’autorité compétente l’avise par écrit que cette confirmation lui est transmise par l’établissement agréé,
(ii) à la succursale du prêteur, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’étudiant a conclu un contrat de prêt direct à temps plein ou un contrat de prêt direct simple pour la période d’études visée par le certificat d’admissibilité relativement au remboursement de la bourse prévu au paragraphe 40.04(2).
- DORS/2009-143, art. 4
- DORS/2011-96, art. 7
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