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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :

    • a) a une invalidité permanente;

    • b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;

    • c) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15;

    • d) a besoin, afin d'exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d'études de niveau postsecondaire, d'un service ou d'un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I;

    • e) a utilisé les subventions qui lui ont été préalablement octroyées aux termes du présent article aux fins prévues.

  • (2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article :

    • a) remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre;

    • b) joindre à sa demande de subvention une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :

      • (i) un certificat médical,

      • (ii) une évaluation psychopédagogique,

      • (iii) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale;

    • c) joindre à sa demande de subvention une attestation portant qu'il a besoin, pour suivre des études, d'un service ou d'un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin.

  • (3) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, de 8 000 $.

  • DORS/96-368, art. 22
  • DORS/98-402, art. 5
  • DORS/2002-219, art. 1 et 6

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