Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
34 (1) L’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse servant à l’obtention d’équipement et de services à tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :
a) [Abrogé, DORS/2022-131, art. 6]
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a besoin, afin d’exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d’études de niveau postsecondaire, d’un service ou d’un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I;
e) a utilisé aux fins prévues les bourses qui lui ont été attribuées préalablement aux termes du présent article.
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse :
a) présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre;
b) joindre à sa demande tout document qui démontre son invalidité permanente ou son invalidité persistante ou prolongée;
c) joindre à sa demande une attestation confirmant qu’il a besoin, pour poursuivre ses études, d’un service ou d’un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin.
(3) Le montant maximal de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 20 000 $.
- DORS/96-368, art. 22
- DORS/98-402, art. 5
- DORS/2002-219, art. 1 et 6
- DORS/2009-143, art. 5
- DORS/2019-214, art. 7
- DORS/2022-131, art. 6
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