Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
38 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :
a) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription, à titre d’étudiant à temps partiel;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;
d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur à celui figurant au tableau 1 de l’annexe 3.
e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 1 800 $.
- DORS/96-368, art. 26
- DORS/2001-230, art. 4
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 8
- DORS/2012-78, art. 2
- DORS/2016-199, art. 3
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