Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
38.2 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au total des montants suivants :
(i) le montant de la bourse attribuée au titre du paragraphe 38(3),
(ii) 4 000 $ moins le montant total des prêts d’études à temps partiel impayé ou, si le résultat est négatif, zéro;
d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
f) a un revenu familial annuel égal ou inférieur à celui figurant au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 40 $ par semaine d’études, si l’étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d’études, s’il a trois personnes à charge ou plus;
d) 1 920 $.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 10
- DORS/2012-78, art. 3
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