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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.02 du 2026-08-01 au 2026-09-21 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    • a.1) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.5), remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé public ou privé à but non lucratif ou y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (1.1) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, l’étudiant admissible qui remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé privé à but lucratif ou qui y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein, à l’exception de l’étudiant admissible à qui ou à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré par l’autorité compétente de la Colombie-Britannique ou du Manitoba, est exempté de la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) si cet établissement offre un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans, qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire et qui vise à mener à l’une des professions suivantes :

    • a) infirmier;

    • b) hygiéniste dentaire;

    • c) éducateur de la petite enfance;

    • d) technicien ambulancier paramédical.

  • (1.2) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, l’étudiant admissible qui remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé privé à but lucratif — ou qui y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein — et à qui ou à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré par l’autorité compétente de la Colombie-Britannique ou du Manitoba est exempté de la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) si ce programme vise à mener à l’une des professions suivantes :

    • a) infirmier;

    • b) hygiéniste dentaire;

    • c) éducateur de la petite enfance;

    • d) technicien ambulancier paramédical.

  • (1.3) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2027 et pour chacune des années de prêt suivantes, un établissement agréé privé à but lucratif ou une province participante peuvent présenter au ministre une demande d’exception à la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) à l’égard d’un programme d’études spécifique offert par un établissement agréé privé à but lucratif spécifique. Cette demande doit être présentée au plus tard le 15 octobre de l’année de prêt précédant l’année de prêt visée par la demande.

  • (1.4) Le ministre accorde l’exception si au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

    • a) le ministre détermine qu’il existe une demande sur le marché du travail pour la profession visée par le programme d’études à l’égard duquel la demande a été présentée;

    • b) la profession visée par le programme d’études est réglementée par la province où se situe l’établissement agréé privé à but lucratif offrant ce programme d’études;

    • c) la province où se situe l’établissement agréé ne s’oppose pas à cette exception.

  • (1.5) Pour l’année de prêt débutant le 1er août 2027 et pour chacune des années de prêt suivantes, l’étudiant admissible qui remplit les conditions d’inscription d’un programme d’études offert par un établissement agréé privé à but lucratif — ou qui y est inscrit à titre d’étudiant à temps plein — est exempté de la condition prévue à l’alinéa (1)a.1) si le ministre a accordé, pour l’année de prêt applicable, l’exception à la condition pour ce programme d’études offert par cet établissement agréé.

  • (2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 375 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 6 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 6 de l’annexe 4.
  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année de prêt débutant le 1er août 2026, le montant maximal de la bourse est, pour chaque mois d’études, le moindre de 525 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 525 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 11 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 11 de l’annexe 4.
  • (3) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 9]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-31, art. 9]

  • DORS/2005-152, art. 9
  • DORS/2009-143, art. 14
  • DORS/2016-199, art. 4
  • DORS/2017-126, art. 2
  • DORS/2018-31, art. 9
  • DORS/2020-144, art. 7
  • DORS/2021-138, art. 5
  • DORS/2023-157, art. 7
  • DORS/2024-146, art. 4
  • DORS/2025-113, art. 2
  • DORS/2026-139, art. 2
  • DORS/2026-153, art. 2

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