Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.03 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour attribuer aux étudiants admissibles les bourses prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les bourses qu’elle a attribuées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas attribuée à titre de bourse conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 16
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