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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.04 du 2010-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit, demander le remboursement de tout ou partie de la bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022 à l’étudiant admissible qui, selon le cas :

    • a) ne remplit plus les conditions d’inscription ou n’est plus inscrit à titre d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, dans les trente jours suivant le premier jour de classe, à moins que des circonstances imprévues, incontournables et indépendantes de sa volonté le justifient;

    • b) a obtenu une bourse par suite de la fourniture de renseignements inexacts au ministre, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre, ou par suite de l’omission de leur fournir des renseignements;

    • c) ne répondait pas aux critères d’obtention de la bourse selon une nouvelle évaluation de la somme nécessaire déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi par l’autorité compétente.

  • (2) La somme à rembourser est convertie en prêt direct.

  • (3) Le ministre peut, à la lumière d’une preuve documentaire fournie par l’étudiant dans les six mois suivant la date de l’avis de remboursement faite au titre de l’alinéa (1)a), annuler ou modifier celle-ci et la conversion qui en découle, si le remboursement n’est pas justifié au titre de cet alinéa.

  • DORS/2009-143, art. 17
  • DORS/2010-144, art. 1(F)

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