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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 42.2 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Lorsque le ministre agrée une demande de réduction en vertu du paragraphe 42.1(1) et que l'emprunteur en cause est redevable à un prêteur d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti ainsi qu'au ministre d'un prêt direct, la réduction du principal des prêts est faite au prorata entre les prêts.

  • (2) Lorsque le ministre réduit le principal d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti en vertu du paragraphe 42.1(1), le prêteur en cause a droit au remboursement par le ministre du montant de la réduction déterminé conformément au paragraphe 42.1(2) et le remboursement est fait au prorata des prêts.

  • DORS/2000-290, art. 26
  • DORS/2004-120, art. 11(F)

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