Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
6 (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps plein et dont un prêt d'études ou un prêt garanti obtenu à titre d'étudiant à temps plein est impayé doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, par cette autorité :
b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :
d) sous réserve du paragraphe (3), s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :
(A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt à risque partagé à temps plein conformément au sous-alinéa f)(i) ou le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),
(B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),
(B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal;
f) conclure, selon le cas :
(2) Lorsque l'étudiant admissible visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
(3) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas lorsque, à l'égard de la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à ces alinéas, l'étudiant admissible s'est conformé aux exigences de l'article 7.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 4
- DORS/2002-233, art. 1
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