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Règlement de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk (DORS/95-347)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk

DORS/95-347

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1995-07-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Tuktoyaktuk

C.P. 1995-1188 1995-07-26

Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Tuktoyaktuk, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 18 et 25 février 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du News of the North les 20 et 27 février 1995, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Tuktoyaktuk, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Tuktoyaktuk situé à proximité de Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    point de référence de l’aéroport

    point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et des surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 2,7 m au-dessus du niveau de la mer.

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de référence de l’aéroport

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk no E.3029 daté du 14 avril 1994, est un point situé sur l’axe de la piste 09-27 à 702 m du seuil décalé de la piste 09.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk no E.3029 daté du 14 avril 1994, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 09-27 et sont décrites comme suit :

  • a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 09 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 27 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk no E.3029 daté du 14 avril 1994, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport et s’étend jusqu’aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 09-27, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk no E.3029 daté du 14 avril 1994, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 524 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk no E.3029 daté du 14 avril 1994, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des biens-fonds visés par le présent règlement

Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Tuktoyaktuk no E.3029 daté du 14 avril 1994, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et ayant comme centre le point de référence de l’aéroport.


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