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Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2) (DORS/95-380)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2)

DORS/95-380

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1995-08-01

Règlement désignant, relativement à tout pays, des produits agricoles aux fins de l’imposition d’une surtaxe de sauvegarde, 1995-2

C.P. 1995-1278  1995-07-26

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 60.01(7)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant, relativement à tout pays, des produits agricoles aux fins de l’imposition d’une surtaxe de sauvegarde, 1995-2, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1995.

Titre abrégé

 Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2).

Produits visés par la surtaxe de sauvegarde

 Pour l’application de l’article 68 du Tarif des douanes, les produits agricoles suivants, qui sont classés dans les nos tarifaires indiqués ci-après, sont désignés relativement à tout pays :

  • a) crème (0401.30.10, 0401.30.20);

  • b) lactosérum en poudre (0404.10.21, 0404.10.22);

  • c) beurre et autres matières grasses provenant du lait (0405.10.10, 0405.10.20, 0405.90.10, 0405.90.20).

  • DORS/98-28, art. 24
 

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