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Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel

DORS/95-396

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1995-08-03

Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel

Attendu que le froment (blé) et les sous-produits du froment (blé) et l’orge et les sous-produits de l’orge sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôléeNote de bas de page *, C.R.C., ch. 604;

Attendu que le ministre des Affaires étrangères, en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, a déterminé la quantité de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge bénéficiant d’un régime d’accès,

À ces causes, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page *** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale autorisant l’importation de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge pour usage personnel, ci-après.

Ottawa, le 3 août 1995

Le ministre des Affaires étrangères
ANDRÉ OUELLET

 [Abrogé, DORS/97-42, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

froment (blé) et sous-produits de froment (blé)

froment (blé) et sous-produits de froment (blé) Marchandises indiquées aux articles 1 à 21 et 32 de l’annexe. (wheat and wheat products)

orge et sous-produits de l’orge

orge et sous-produits de l’orge Marchandises indiquées aux articles 22 à 31 et 33 de l’annexe. (barley and barley products)

  • DORS/96-52, art. 1

Dispositions générales

 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada du froment (blé) et des sous-produits du froment (blé) et de l’orge et des sous-produits de l’orge pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.

 Lorsqu’une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel » ou « Imported under the authority ofGeneral Import Permit No. 3 — Wheat and Wheat Products and Barley and Barley Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.

Entrée en vigueur

  •  (1) L’article 9 de l’annexe entre en vigueur le jour d’entrée en vigueur du numéro tarifaire 1902.11.11 de l’annexe I du Tarif des douanes.

  • (2) L’article 19 de l’annexe entre en vigueur, quant à son application aux marchandises classées dans le numéro tarifaire 1905.90.23 de l’annexe I du Tarif des douanes, le jour d’entrée en vigueur de ce numéro tarifaire.

 

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