Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles (DORS/95-418)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles
DORS/95-418
Enregistrement 1995-08-16
Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire
C.P. 1995-1352 1995-08-16
Attendu que, conformément aux alinéas 164(4)a.2)Note de bas de page * et 167.1b)Note de bas de page ** de la Loi sur les douanesNote de bas de page ***, le Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire, ci-après, met en oeuvre tout d’une mesure annoncée publiquement le 5 avril 1993,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de la définition de messager au paragraphe 2(1)Note de bas de page ****, de l’alinéa 32(6)a)Note de bas de page *****, du paragraphe 40(3)Note de bas de page ******, des alinéas 164(1)h.1)Note de bas de page ******* et i)Note de bas de page *******, du paragraphe 164(1.1)Note de bas de page ******** et de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page ** de la Loi sur les douanesNote de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi sur les douanes, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1992, ch. 28, par. 1(3)
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1992, ch. 28, par. 5(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ******L.C. 1992, ch. 28, par. 10(1)
Retour à la référence de la note de bas de page *******L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ********L.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)
Titre abrégé
1 Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent désigné
agent désigné Le sous-ministre ou un directeur général du ministère du Revenu national. (designated officer)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises occasionnelles
marchandises occasionnelles Marchandises importées au Canada, autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (casual goods)
- messager
messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées comme courrier. (courier)
- personne autorisée
personne autorisée Personne qui est autorisée aux termes du paragraphe 3(3). (authorized person)
Autorisation des messagers
3 (1) Le messager est autorisé à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un transporteur cautionné;
b) il a donné la garantie exigée par l’alinéa 7.3b) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits;
c) il a été autorisé aux termes du paragraphe (3).
(2) Le messager, sauf celui dont l’autorisation a été annulée en vertu de l’alinéa 4b) ou de l’article 5 dans les 12 derniers mois, peut présenter une demande écrite au ministre ou à l’agent désigné pour obtenir l’autorisation de faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, laquelle demande inclut :
a) la preuve qu’il est un transporteur cautionné;
b) un engagement envers le ministre ou l’agent désigné portant qu’il donnera la garantie exigée par l’alinéa 7.3b) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
(3) Le ministre ou l’agent désigné délivre au messager, après examen de la demande présentée conformément au paragraphe (2), l’autorisation de faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
Annulation de l’autorisation
4 Le ministre ou l’agent désigné annule l’autorisation visée au paragraphe 3(3) lorsque la personne autorisée, selon le cas :
a) en fait la demande par écrit;
b) fait faillite.
5 Sous réserve de l’article 6, le ministre ou l’agent désigné peut annuler l’autorisation visée au paragraphe 3(3) si la personne autorisée, selon le cas :
a) a fait de fausses déclarations dans sa demande présentée aux termes du paragraphe 3(2);
b) a contrevenu à une loi fédérale ou à ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou réglementent l’importation ou l’exportation de marchandises;
c) a fait de fausses déclarations en tant que personne autorisée dans ses relations d’affaires avec un importateur ou son mandataire, ou Sa Majesté ou ses représentants.
6 (1) Avant d’annuler l’autorisation en vertu de l’article 5, le ministre ou l’agent désigné donne à la personne autorisée un préavis de 90 jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.
(2) La personne autorisée peut, avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), présenter ses observations au ministre ou à l’agent désigné énonçant pourquoi l’autorisation ne devrait pas être annulée.
Documents
7 Toute personne autorisée doit, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi, conserver pendant les six ans suivant l’importation de marchandises occasionnelles :
a) les documents portant sur l’origine, l’importation et la valeur des marchandises;
b) dans le cas de marchandises qui n’ont pas été livrées à l’importateur ou au propriétaire :
(i) soit les documents portant sur leur destruction,
(ii) soit les documents portant sur leur exportation;
c) les documents concernant toute demande de décision anticipée à l’égard des marchandises faite par la personne autorisée aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi.
- DORS/2011-208, art. 22
8 Les documents visés à l’article 7 peuvent être conservés sur microfilm selon un procédé photographique ou microphotographique conforme à la norme nationale du Canada CAN2-72.11-79 intitulée Microfilm — preuve littérale, publiée par l’Office des normes générales du Canada en août 1979, compte tenu de ses modifications successives.
9 Les documents visés à l’article 7 peuvent être conservés sur des supports d’information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l’appui et soient étayés d’un système capable de produire des copies accessibles et lisibles.
Avis de changement
10 Toute personne autorisée doit aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, dans les deux semaines suivant le changement, de tout changement :
a) d’adresse de son bureau d’affaires;
b) de sa raison sociale;
c) de la propriété de son entreprise.
Entrée en vigueur
11 (1) Les articles 1 à 6, l’article 7, à l’exception de l’alinéa c), et les articles 8 et 10 entrent en vigueur le 5 avril 1993.
(2) L’alinéa 7c) et l’article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
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