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Règlement sur la protection des pensions des employés de Nordion et de Theratronics (DORS/95-421)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la protection des pensions des employés de Nordion et de Theratronics

DORS/95-421

LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS

Enregistrement 1995-08-16

Règlement concernant la protection des pensions des employés de Nordion International Inc. et de Theratronics International Limitée

C.P. 1995-1355  1995-08-16

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 9(3)Note de bas de page * et (4)Note de bas de page * de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de TheratronicsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des pensions des employés de Nordion International Inc. et de Theratronics International Limitée, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection des pensions des employés de Nordion et de Theratronics.

Dispositions applicables

 Sous réserve des articles 3 et 4, la Loi sur la pension de la fonction publique et ses règlements s’appliquent à la personne qui a fait le choix prévu à l’alinéa 9(1)d) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics avant le 1er mai 1998.

  • DORS/98-309, art. 1

 Les paragraphes 12(4), (6) et (7) et 13(2) et (3) de la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’appliquent pas :

  • a) au conjoint survivant d’un employé de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, qui en est devenu le conjoint au plus tôt à la date de la première aliénation d’actions de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, sauf si l’employé était redevenu un contributeur aux termes de cette loi;

  • b) à l’enfant d’un employé de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, qui en est l’enfant naturel conçu au plus tôt à la date de la première aliénation d’actions de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, ou qui a été adopté par lui ou en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au plus tôt à cette date, sauf si l’employé était redevenu un contributeur aux termes de cette loi.

Dispositions adaptées

 Pour l’application de l’article 9 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics:

  • a) aux sous-alinéas 10(9)b)(i) et (ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’année au cours de laquelle une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique est l’année au cours de laquelle elle a cessé d’être employée par Nordion ou par Theratronics, selon le cas;

  • b) aux paragraphes 12(1) à (3) et (6) à (8) et à l’article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique:

    • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension et le nombre d’années de service d’un employé de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, comprennent toute période de service auprès de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, accomplie au cours de la période commençant le jour suivant la date de la première aliénation d’actions de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, et se terminant le jour précédant la cessation de son emploi auprès de Nordion ou de Theratronics, selon le cas,

    • (ii) le jour où une personne cesse d’être employée dans la fonction publique est le jour où elle cesse d’être employée par Nordion ou par Theratronics, selon le cas;

  • c) au paragraphe 69(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’année ou le mois de la retraite d’un employé de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, est l’année ou le mois, selon le cas, de la première aliénation d’actions de Nordion ou de Theratronics, selon le cas.

 Est réputé être nul et sans effet le choix exercé en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique par l’employé de Nordion qui remplit les conditions suivantes, et les prestations auxquelles il a droit en vertu de la cette loi et de ses règlements d’application sont calculées comme si les articles 2 à 4 du présent règlement s’appliquaient à lui, avec les adaptations nécessaires, le jour où il a exercé son choix :

  • a) il remplit les conditions prévues aux alinéas 9(1)a) et d) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics;

  • b) il cesse d’être employé par Nordion et exerce ce choix au plus tôt à la cessation de son emploi et avant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada;

  • c) il exerce ce choix sur la foi de renseignements faux ou trompeurs reçus d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant un choix visé par la Loi sur la pension de la fonction publique, et qui l’ont mené à croire que l’exercice de ce choix n’entraînerait pas l’extinction de son droit de choisir d’être régi par le présent règlement quant au calcul des prestations auxquelles il aurait droit sous le régime de cette loi.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 9 novembre 1991.

 

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