Décret sur le maintien de la préférence tarifaire pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande (DORS/95-465)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur le maintien de la préférence tarifaire pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande
DORS/95-465
Enregistrement 1995-09-26
Décret concernant les taux des droits de douane de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande
C.P. 1995-1609 1995-09-26
Attendu que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont accordé au Canada certaines concessions touchant les marchandises canadiennes,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu l’article 12.1Note de bas de page * et du paragraphe 62(1)Note de bas de page ** du Tarif des douanesNote de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les taux des droits de douane de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C., 1993, ch. 25, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C., 1994, ch. 47, art. 86
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret sur le maintien de la préférence tarifaire pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Bénéfices accordés
2 Les taux des droits de douane figurant à la colonne II de l’annexe en regard des numéros tarifaires ou des codes figurant à la colonne I des parties I à III sont accordés aux marchandises importées de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande selon les dates qui sont indiquées à la colonne II.
Modifications du tarif des douanes
3 La colonne «Tarif de la nation la plus favorisée» des numéros tarifaires de l’annexe I du Tarif des douanes figurant à la colonne I de la partie I de l’annexe est modifiée par adjonction des taux des droits de douane figurant à la colonne II.
4 La colonne «Tarif de la nation la plus favorisée» des numéros tarifaires de l’annexe I du Tarif des douanes figurant à la colonne I de la partie II de l’annexe est modifiée par remplacement des taux des droits de douane à l’égard de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, selon le cas, par les taux figurant à la colonne II.
5 La colonne «Tarif de la nation la plus favorisée» des codes de l’annexe II du Tarif des douanes figurant à la colonne I de la partie III de l’annexe est modifiée par adjonction, après les taux des droits du Tarif de préférence britannique, des taux des droits de douane figurant à la colonne II.
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