Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires (DORS/95-538)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-11-26 Versions antérieures

Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires

DORS/95-538

LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT

Enregistrement 1995-11-08

Règlement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droits

C.P. 1995-1858 1995-11-06

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 10.1Note de bas de page * de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce internationalNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droits, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

document de voyage

document de voyage Un des documents de voyage suivants délivrés par le ministre :

Droit

 Tout document de voyage est assujetti au paiement du droit prévu à l’article 4.

 Le droit à payer pour un document de voyage délivré à une personne âgée d’au moins seize ans est de 25 $ et est acquitté au moment où la demande du document est présentée.

  • DORS/2001-536, art. 1
  • DORS/2010-271, art. 1

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2001-536, art. 2

    • 2 L’article 4 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute demande de document de voyage qui est présentée à un bureau de délivrance de passeports et qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      • (a) elle est présentée en personne avant cette entrée en vigueur;

      • (b) elle est envoyée par la poste ou par messagerie :

        • (i) soit avant cette entrée en vigueur,

        • (ii) soit dans les cinq jours suivant cette entrée en vigueur, si elle est accompagnée du droit prévu à cet article.


Date de modification :