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Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

Version de l'article 8 du 2012-03-02 au 2013-03-27 :


 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :

où :

X
= les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :

PMC × CCB

où :

PMC
= le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage ou le déplacement est entrepris,
CCB
= la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 7 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 7;
Y
= la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :

(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT )) + DF + RB

où :

UP
= l’unité de pilotage,
DU
= le droit unitaire prévu à la colonne 4,
JB
= la jauge brute,
DT
= le droit de jauge de 0,015 $ par jauge brute,
DF
= le droit forfaitaire prévu à la colonne 5,
RB
= le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6.
  • DORS/98-327, art. 15 et 16
  • DORS/2008-241, art. 4
  • DORS/2008-310, art. 2(A)
  • DORS/2009-333, art. 3
  • DORS/2011-46, art. 3
  • DORS/2012-29, art. 1

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