Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
Version de l'article 8 du 2013-03-28 au 2021-06-08 :
8 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
où :
- X
- = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage ou le déplacement est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 7 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 7;
- Y
- = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT )) + DF + RB
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
- JB
- = la jauge brute,
- DT
- = le droit de jauge de 0,0175 $ par jauge brute,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5,
- RB
- = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6.
- DORS/98-327, art. 15 et 16
- DORS/2008-241, art. 4
- DORS/2008-310, art. 2(A)
- DORS/2009-333, art. 3
- DORS/2011-46, art. 3
- DORS/2012-29, art. 1
- DORS/2013-65, art. 2
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