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Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués

DORS/95-76

LOI SUR L’ADMINISTRATION DES BIENS SAISIS

Enregistrement 1995-01-31

Règlement concernant le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués, le partage de certaines amendes et le partage de fonds transférés au canada par des gouvernements étrangers

C.P. 1995-125 1995-01-31

Sur recommandation du ministre des Approvisionnements et Services, du ministre de la Justice et du solliciteur général du Canada et en vertu de l’alinéa 9f), de l’article 11, des alinéas 13(2)a) et c) et des articles 18 et 19 de la Loi sur l’administration des biens saisisNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués, le partage de certaines amendes et le partage de fonds transférés au Canada par des gouvernements étrangers, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

amende

amende Amende perçue en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral. (fine)

apport

apport La participation du gouvernement fédéral ou d’une autorité, déterminée conformément à l’article 7. (contribution)

autorité

autorité Le gouvernement d’une province ou un gouvernement étranger. (jurisdiction)

bien

bien Bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu de l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’article 10 de la Loi. (property)

Loi

Loi La Loi sur l’administration des biens saisis. (Act)

organisme

organisme

  • a) Dans le cas du gouvernement fédéral, tout organisme chargé de l’application de la loi qui relève de la compétence du gouvernement fédéral;

  • b) dans le cas d’une autorité qui est :

    • (i) le gouvernement d’une province, tout organisme chargé de l’application de la loi qui est régi par la législation provinciale ou la Gendarmerie royale du Canada travaillant à contrat dans cette province,

    • (ii) un gouvernement étranger, tout organisme chargé de l’application de la loi au sein de son territoire. (agency)

produit net

produit net Le produit net de l’aliénation d’un bien, calculé conformément à l’article 12 du Règlement sur l’aliénation des biens saisis. (net proceeds)

  • DORS/2000-115, art. 1

Accords de partage avec des gouvernements étrangers

 Le partage prévu à la Loi et au présent règlement ne se fait avec un gouvernement étranger qu’à la condition qu’il ait conclu un accord sous le régime de l’article 11 de la Loi.

  •  (1) Tout accord conclu avec un gouvernement étranger sous le régime de l’article 11 de la Loi :

    • a) prévoit que le partage se fait entre le gouvernement du Canada et le gouvernement étranger;

    • b) prévoit que le partage du produit de l’aliénation des biens au Canada et des amendes au Canada se fait conformément à la partie I du présent règlement;

    • c) prévoit que l’utilisation des sommes reçues aux termes de l’accord ne sera subordonnée à aucune condition;

    • d) soit précise le titre du représentant officiel à qui le montant de la part doit être payé et envoyé soit indique qu’une agence centrale désignera à qui le montant de la part doit être payé et envoyé.

  • (2) Tout accord visé au paragraphe (1) doit être compatible avec la Loi et le présent règlement.

PARTIE IBiens confisqués et amendes au canada

Calcul du montant à partager

 Le montant à partager à l’égard des biens d’une personne qui ont été confisqués à la suite d’une ou de plusieurs infractions commises par cette personne et des amendes imposées à cette personne à la suite de l’infraction ou des infractions est obtenu en soustrayant les montants suivants de la somme des produits nets de ces biens et des amendes :

  • a) un montant égal à une proportion donnée des dépenses de fonctionnement visées à l’alinéa 13(3)a) de la Loi;

  • b) un montant égal à une proportion donnée des sommes réservées pour :

    • (i) les pertes anticipées,

    • (ii) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 316]

    • (iii) les paiements occasionnés par les garanties octroyées en application de l’article 18 de la Loi.

Modalités de temps du partage

 Le partage d’un montant calculé conformément à l’article 5 se fait au plus tard le 90e jour après la fin de l’exercice au cours duquel a été versé au Trésor et porté au crédit du compte des biens saisis :

  • a) dans le cas où un seul bien visé à l’article 5 a été confisqué, le produit net de ce bien;

  • b) dans le cas où plus d’un bien visé à l’article 5 a été confisqué, le produit net du dernier bien aliéné;

  • c) dans le cas où une amende visée à l’article 5 a été imposée, l’amende perçue;

  • d) dans le cas où un ou des biens visés à l’article 5 ont été confisqués et une amende visée à l’article 5 a été imposée, le produit net des biens et l’amende perçue.

Apport du gouvernement fédéral et des autorités

  •  (1) Aux fins du partage d’un montant calculé conformément à l’article 5, le procureur général évalue, en se basant sur les critères suivants, l’apport du gouvernement fédéral et celui de chacune des autorités en cause :

    • a) la nature et l’importance des informations fournies par les organismes du gouvernement fédéral et de chaque autorité;

    • b) le niveau de participation des organismes du gouvernement fédéral et de chaque autorité à l’enquête et à la poursuite dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende.

  • (2) Le procureur général peut consulter, aux fins de l’évaluation visée au paragraphe (1), les organismes et les autorités en cause.

  • (3) Le procureur général attribue un pourcentage représentant l’apport du gouvernement fédéral et de chaque autorité en cause, en regard de celui d’une autre autorité ou du groupe formé des autres autorités, selon le cas, de la façon suivante :

    • a) l’apport du gouvernement fédéral ou d’une autorité qui représente la plus grande partie de l’apport total est réputé être 90 pour cent;

    • b) l’apport du gouvernement fédéral ou d’une autorité qui représente une partie considérable de l’apport total est réputé être 50 pour cent;

    • c) l’apport du gouvernement fédéral ou d’une autorité qui représente une partie minime de l’apport total est réputé être 10 pour cent.

  • (4) Le procureur général détermine, selon les étapes suivantes, l’apport du gouvernement fédéral et de chaque autorité et de chaque groupe d’autorités suivants, exprimé en pourcentage conformément au paragraphe (3) :

    • a) il détermine l’apport du gouvernement fédéral et celui du groupe formé des autorités en cause;

    • b) il détermine l’apport de l’autorité parmi le groupe visé à l’alinéa a) qui a le plus grand apport et celui du groupe formé de toutes les autres autorités;

    • c) il reprend l’étape visée à l’alinéa b) pour le groupe des autres autorités jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux;

    • d) lorsqu’il ne reste que deux autorités, il détermine l’apport de chacune d’entre elles.

  • (5) Dans tous les cas, le pourcentage attribué au gouvernement fédéral est d’au moins 10 pour cent.

 Le procureur général fournit au ministre les pourcentages représentant l’apport du gouvernement fédéral et celui des autorités et des groupes d’autorités en cause, déterminés conformément à l’article 7.

Calcul et paiement des parts

 Le ministre calcule, selon les pourcentages visés à l’article 8 et selon les étapes suivantes, la part du gouvernement fédéral et celle de chaque autorité en cause d’un montant calculé conformément à l’article 5 :

  • a) le montant à partager est multiplié par le pourcentage attribué au gouvernement fédéral pour établir la part de ce dernier;

  • b) le produit calculé selon l’alinéa a) est soustrait du montant à partager pour établir le premier montant résiduel;

  • c) s’il ne reste qu’une autorité, la part de cette dernière est le montant résiduel visé à l’alinéa b), sinon, pour calculer la part de l’autorité qui a le plus grand apport aux termes de l’alinéa 7(4)b), le premier montant résiduel est multiplié par le pourcentage attribué à cette autorité;

  • d) le produit calculé selon l’alinéa c) est soustrait du premier montant résiduel pour établir le nouveau montant résiduel;

  • e) les étapes visées aux alinéas c) et d) sont reprises avec les modifications nécessaires jusqu’à ce qu’il ne reste à calculer que la part de deux autorités;

  • f) le dernier montant résiduel est multiplié par le pourcentage attribué à chacune des deux autorités qui restent pour établir leur part respective.

 Le ministre paie à chaque autorité en cause sa part, calculée conformément à l’article 9, par envoi du montant de la part au gouvernement de la province en cause ou au représentant officiel désigné dans l’accord visé à l’article 3.

 Dans le cas où le gouvernement d’une province signe un protocole d’entente avec le gouvernement fédéral concernant l’affectation par la province d’une portion de toute part reçue conformément à l’article 10, l’affectation de cette part doit être compatible avec le protocole d’entente.

PARTIE IIPartage des fonds transférés au canada

Calcul du montant à partager

 Le montant à partager entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des provinces en cause à l’égard de fonds transférés au Canada par un gouvernement étranger à la suite d’un accord conclu sous le régime de l’article 11 de la Loi est obtenu par soustraction du montant visé à l’alinéa 5a) de ces fonds.

Modalités de partage

 Les articles 7 à 11 s’appliquent au partage du montant calculé conformément à l’article 12, sauf que l’apport du gouvernement étranger n’est pas pris en compte.

Modalités de temps du partage

 Le partage se fait au plus tard le 90e jour après la fin de l’exercice au cours duquel ont été versées au Trésor et portées au crédit du compte des biens saisis les sommes reçues du gouvernement étranger.

 Dans les 120 jours suivant la fin de chaque exercice, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis et qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sont calculées pour l’exercice et sont portées au crédit du compte Biens saisis — recettes non taxables en y soustrayant les sommes réservées selon l’article 16 de la Loi.

  • DORS/98-191, art. 1

 Le 31 mars 2000 ou avant cette date, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis au cours des exercices 1993-1994 à 1996-1997 qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11 de la Loi, moins les sommes réservées selon l’article 16 de la Loi, sont calculées et portées au crédit du compte Biens saisis — recettes non taxables.

  • DORS/98-191, art. 1
  • DORS/2000-115, art. 2

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