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Décret de remise relatif aux expéditions scientifiques ou exploratives (DORS/95-82)

Règlement à jour 2024-08-18

Décret de remise relatif aux expéditions scientifiques ou exploratives

DORS/95-82

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1995-01-31

Décret de remise relatif aux expéditions scientifiques ou exploratives

C.P. 1995-132  1995-01-31

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise de droits sur certaines marchandises importées au Canada par des expéditions scientifiques ou exploratives, ci-après.

 [Abrogé, DORS/98-60, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

expédition scientifique ou explorative

expédition scientifique ou explorative Expédition :

  • a) menée ou commanditée par un organisme scientifique ou culturel, une association de savants ou un gouvernement étranger;

  • b) dont les participants ne sont pas résidents du Canada;

  • c) dont les commanditaires se sont engagés à faire connaître au gouvernement du Canada tous les renseignements recueillis au Canada dans le cadre des recherches menées au cours de l’expédition. (scientific or exploratory expedition)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

matériel auxiliaire

matériel auxiliaire [Abrogée, DORS/98-60, art. 3]

matériel scientifique

matériel scientifique Instruments, appareils, matériel photographique, machines ou leurs accessoires utilisés pour faire des expériences ou recueillir des renseignements dans le cadre d’expéditions scientifiques ou exploratives. (scientific equipment)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

outils

outils Outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique. (tools)

  • DORS/98-60, art. 3
  • DORS/99-233, art. 4

Remise

 Remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX de la Loi et en vertu de toute autre partie de la Loi sur les produits alimentaires et autres marchandises consomptibles, à l’exclusion des boissons alcooliques et des produits du tabac, importés au plus tôt le 1er janvier 1991 par une expédition scientifique ou explorative pour son usage exclusif au cours de recherches menées au Canada.

  • DORS/98-60, art. 4

 Sous réserve de l’article 6, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX de la Loi et en vertu de toute autre partie de la Loi sur le matériel scientifique, les pièces de rechange du matériel scientifique et les outils importés au plus tôt le 1er janvier 1991 par une expédition scientifique ou explorative pour servir au cours de recherches menées au Canada.

  • DORS/98-60, art. 4

 [Abrogé, DORS/98-60, art. 4]

Conditions

  •  (1) Remise est accordée conformément à l’article 4 aux conditions suivantes :

    • a) le matériel scientifique, les pièces de rechange et les outils sont, au moment de l’importation, décrits dans un document en la forme autorisée par le ministre;

    • b) le matériel scientifique, les pièces de rechange et les outils servent à l’usage exclusif de l’expédition scientifique ou explorative au cours de recherches menées au Canada;

    • c) le matériel scientifique, les pièces de rechange et les outils sont détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent des douanes, ou exportés du Canada :

      • (i) soit dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises faite aux termes de la Loi sur les douanes,

      • (ii) soit, si une prolongation de ce délai est accordée en application du paragraphe (2), dans les deux ans suivant la date d’expiration de ce délai.

  • (2) Le ministre peut prolonger le délai de deux ans visé au sous-alinéa (1)c)(i) de périodes additionnelles, d’au plus deux ans chacune, si l’importateur établit qu’une prolongation est nécessaire à l’achèvement des travaux entrepris au Canada par l’expédition scientifique ou explorative.

  • DORS/98-60, art. 5

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