Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les minéraux des terres domaniales (DORS/96-13)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2006-05-11 Versions antérieures

Règlement sur les minéraux des terres domaniales

DORS/96-13

LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

Enregistrement 1995-12-20

Règlement concernant l’octroi de baux pour l’exploitation minière sur certaines terres domaniales

C.P. 1995-2201  1995-12-20

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 16(2)a) et j) de la Loi sur les immeubles fédérauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les minéraux des terres domaniales, C.R.C., ch. 1325, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’octroi de baux pour l’exploitation minière sur certaines terres domaniales, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les minéraux des terres domaniales.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bail

bail Bail accordé en vertu de l’article 3. (lease)

minéral

minéral Tout composant homogène et naturel de la lithosphère, à l’exclusion du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes, du sol, de la tourbe, des eaux souterraines et des gaz autres que les hydrocarbures. (mineral)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

Baux

 Sous réserve du présent règlement, le ministre peut, à la faveur d’un bail, accorder à toute personne le droit exclusif de chercher, d’extraire et d’enlever un ou plusieurs minéraux appartenant à la Couronne du chef du Canada dans, sur ou sous les terres de toute province.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ne peut consentir de bail à moins de lancer un appel d’offres, le bail étant consenti à la personne ayant présenté la soumission la plus élevée.

  • (2) Le ministre peut, sans lancer d’appel d’offres, consentir un bail à une personne si elle est enregistrée comme titulaire des droits superficiaires des terres sous lesquelles se trouvent les minéraux.

  •  (1) Sous réserve du présent article, tout bail doit être en la forme prévue à l’annexe I et doit stipuler le paiement par le locataire d’un loyer annuel d’au moins 1 $ l’acre.

  • (2) Un bail peut stipuler que le droit exclusif du locataire de chercher, d’extraire et d’enlever un minéral ou des minéraux y spécifiés se limite à une zone géologique ou autre masse rocheuse sise dans, sur ou sous les terres de la province décrites dans le bail.

  • (3) Lorsqu’un bail accorde le droit exclusif de chercher, d’extraire et d’enlever deux minéraux ou plus, il peut limiter ce droit à ces minéraux si ceux-ci sont trouvés conjointement l’un avec l’autre.

  • (4) Lorsque le ministre juge que le bail en la forme prévue à l’annexe I n’est pas indiqué en raison de circonstances particulières, il peut conclure un bail dont la forme diffère de celle prévue à l’annexe I dans la mesure et de la façon qu’il juge nécessaires compte tenu de ces circonstances, avec les exceptions suivantes :

    • a) le loyer exigible en vertu du bail ne doit pas être inférieur au loyer minimal visé au paragraphe (1);

    • b) le bail ne peut stipuler le paiement d’une redevance autre que celle prévue à l’annexe I que si le ministre le juge nécessaire à l’exécution d’une entente conclue aux termes de l’article 6.

Conservation

  •  (1) Le ministre, afin de conserver les ressources minérales et d’assurer leur mise en valeur ordonnée et régulière ainsi que leur récupération économique la plus efficace, peut de temps à autre conclure une entente avec des personnes habilitées à chercher, extraire et enlever des minéraux dans le but de consolider, de fusionner ou de combiner leurs droits réels, que ce but soit atteint par une exploitation en commun, une entreprise coopérative ou une entreprise en participation.

  • (2) Pour l’application de l’entente conclue aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, avec l’assentiment du locataire, modifier tout bail de la façon qu’il juge nécessaire, mais il ne peut le modifier de façon à prévoir le paiement d’un loyer inférieur à un loyer minimal visé au paragraphe 5(1).

  • DORS/2006-93, art. 1(F)

Droits

 Les droits prévus à l’annexe II doivent être exigés pour la validation des documents.

 

Date de modification :