Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances (DORS/96-133)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances [30 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances [138 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances
DORS/96-133
Enregistrement 1996-02-26
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances
C.P. 1996-259 1996-02-26
Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 30 septembre et 7 octobre 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du Fort Frances Times les 8 et 15 novembre 1995, et que les intéressés ont ainsi eu toute possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Frances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 4, art. 10
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Frances.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Fort Frances situé, dans le canton de Miscampbell, dans le district de Rainy River, dans la province d’Ontario. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de limites latérales de la bande et des surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire qui est situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 340,9 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Constructions
4 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire, tout élément, notamment un bâtiment ou autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec :
a) soit les aéronefs;
b) soit les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
6 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de référence de l’aéroport
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, est un point qui peut être situé :
Commençant au seuil de la piste 30, étant l’extrémité sud-est de la piste 12-30 à l’aéroport de Fort Frances, les coordonnées établies d’après le système de projection transverse de Mercator universelle (UTM) étant E 468 118,65 et N 5 388 517,56;
de là, en direction nord-ouest le long de l’axe de la piste 12-30, sur une distance de 684,45 m;
de là, en direction sud-ouest et perpendiculairement à l’axe de la piste 12-30, sur une distance de 40 m jusqu’au point de référence de l’aéroport dont les coordonnées établies d’après le système UTM sont E 467 542,09 et N 5 388 888,00.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 03-21 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 43,5 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 740 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 336 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 45 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 800 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 44,5 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 890 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 119 m du prolongement de l’axe de la bande;
d) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande, à 42,9 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 858 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 115,8 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 12-30 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 488,9 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 03-21 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 860,05 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :
a) les surfaces de transition associées à la piste 12-30 sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente;
b) les surfaces de transition associées à la piste 03-21 sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des biens-fonds visés par le présent règlement
Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Frances no 59-011 91-60, daté du 14 janvier 1993, sont décrites comme suit :
La totalité et chacune de certaines parcelles ou lisières de bien-fonds sises et gisant partie dans les cantons de Miscampbell, de McIrvine et de Crozier et dans la réserve indienne de Couchiching no 16A, dans le district de Rainy River, plus particulièrement décrites comme suit :
Commençant à l’angle sud-ouest du lot 4, concession 2, dans le canton de Miscampbell, dans le district de Rainy River;
de là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 4, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;
de là, en direction est le long de la limite nord du lot 4, concession 2, jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la réserve indienne de Couchiching no 16A;
de là, en direction sud le long de cette limite jusqu’à son intersection avec un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de référence de l’aéroport dont les coordonnées établies d’après le système de projection transverse de Mercator universelle (UTM) sont E 467 542,09 et N 5 388 888,00;
de là, en direction nord-est, est, sud-est et sud le long de l’arc de ce cercle jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 10, plan T1963;
de là, en direction sud, le long de la limite est du lot 10, plan T1963, jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve indienne de Couchiching no 16A étant aussi la limite nord du plan de subdivision SM-19;
de là, en direction ouest le long de la limite nord du plan SM-19 jusqu’à son intersection avec le prolongement nord de la limite est du lot 490 sur le plan SM-19;
de là, en direction sud le long du prolongement nord à travers la voie figurant sur le plan SM-19 jusqu’à l’angle nord-est du lot 490;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 490 jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;
de là, en ligne droite à travers la rue Maple figurant sur le plan SM-19, jusqu’à l’angle nord-est du lot 295 figurant sur le plan SM-19;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 295 jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;
de là, en ligne droite à travers la voie publique située entre le lot 295 et le lot 98, sur le plan M-19, jusqu’à l’angle nord-est du lot 98;
de là, en direction sud le long de la limite est du lot 98 jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;
de là, en direction sud en ligne droite à travers la rue Balsam figurant sur le plan M-19 jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-ouest de la section 28;
de là, en direction sud le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 28 jusqu’à l’angle sud-est de cette section;
de là, en direction ouest le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 28 jusqu’à l’angle sud-ouest de cette section;
de là, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les sections 28 et 29 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 29;
de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-est de la section 29 jusqu’à l’angle sud-est de cette section;
de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section 29 jusqu’à l’angle sud-ouest de cette section;
de là, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les sections 29 et 30 jusqu’à l’angle sud-est de la section 30;
de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section 30 jusqu’à l’angle sud-ouest de cette section;
de là, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre le canton de McIrvine, aujourd’hui dans la ville de Fort Frances, et le canton de Crozier jusqu’à l’angle sud-est de la section 25 du canton de Crozier;
de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section 25 jusqu’à l’angle sud-ouest de cette section;
de là, en direction ouest en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les sections 25 et 26 jusqu’à l’angle sud-est de la section 26;
de là, en direction ouest le long de la limite sud de la section 26 jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 26;
de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 26 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-ouest de la section 26;
de là, en direction ouest le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 26 jusqu’à l’angle sud-ouest de cette section;
de là, en direction nord le long de la limite ouest de la section 26 jusqu’à l’angle nord-ouest de cette section;
de là, en direction nord en ligne droite à travers l’emprise de voie entre les sections 26 et 35 jusqu’à l’angle sud-ouest de la section 35;
de là, en direction nord le long de la limite ouest de la section 35 jusqu’à l’angle nord-ouest de cette section;
de là, en direction nord sur le prolongement de la limite ouest de la section 35 à travers l’emprise de voie entre les cantons de Crozier et de Miscampbell jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 4, concession 1, dans le canton de Miscampbell;
de là, en direction ouest le long de la limite sud du lot 4, concession 1, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;
de là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 4, concession 1, jusqu’au point de départ.
- Date de modification :