Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (DORS/96-244)
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Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi)
DORS/96-244
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1996-04-30
Règlement d’application de la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie
C.P. 1996-626 1996-04-30
Sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 119.01(1)Note de bas de page * et 130(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement d’application de la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 34
Titre abrégé
1 Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- licence
licence Licence d’exportation ou d’importation de pétrole ou de gaz délivrée aux termes de la partie VI de la Loi. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- ordonnance
ordonnance Ordonnance autorisant l’exportation de pétrole ou l’exportation, l’importation, l’exportation en vue de l’importation subséquente ou l’importation en vue de l’exportation subséquente de gaz, délivrée par l’Office aux termes du présent règlement. (order)
- pétrole brut léger
pétrole brut léger L’une ou l’autre des substances suivantes ayant une densité égale ou inférieure à 875,7 kg/m3 :
a) le pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés;
b) un mélange de pétroles ne comprenant pas de produits pétroliers raffinés;
c) un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés, avec des produits pétroliers raffinés. (light crude oil)
- pétrole brut lourd
pétrole brut lourd L’une ou l’autre des substances suivantes ayant une densité supérieure à 875,7 kg/m3 :
a) le pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés;
b) un mélange de pétroles ne comprenant pas de produits pétroliers raffinés;
c) un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés, avec des produits pétroliers raffinés. (heavy crude oil)
- produits pétroliers raffinés
produits pétroliers raffinés
a) Le pétrole récupéré par le traitement de sables pétrolifères;
b) les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne;
c) le pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa b);
d) les distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gas-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;
e) les mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le pétrole de catégorie « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen et léger et tout mélange de mazouts lourds;
f) le pétrole partiellement traité, mélangé ou non à du pétrole brut ou à des hydrocarbures équivalents. (refined petroleum products)
- DORS/99-443, art. 1
PARTIE IDispositions générales
Modalités de présentation de demandes et de délivrance des licences et des ordonnances
3 En plus des exigences du présent règlement, la partie I des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) s’applique aux modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences et des ordonnances.
Approbation des licences
4 L’approbation préalable du gouverneur en conseil est requise pour la délivrance des licences suivantes :
a) licence d’exportation de gaz;
b) licence d’importation de gaz;
c) licence d’exportation de pétrole brut lourd;
d) licence d’exportation de pétrole, autre que du pétrole brut lourd.
Conditions des ordonnances
5 [Abrogé, DORS/2000-256, art. 1]
Suspension et annulation des ordonnances
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut :
a) suspendre une ordonnance lorsque ses conditions n’ont pas été respectées;
b) annuler une ordonnance lorsque son titulaire refuse d’en respecter les conditions ou ne respecte pas les conditions imposées pour la levée de la suspension.
(2) Avant de suspendre ou d’annuler une ordonnance, l’Office avise le titulaire de l’ordonnance des faits reprochés et lui donne la possibilité de se faire entendre.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Office peut suspendre ou annuler une ordonnance à la demande de son titulaire ou avec son consentement.
Inspections
7 (1) Un membre de l’Office ou toute personne que l’Office a autorisée par écrit à cet effet peut, aux fins de l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans les lieux où le pétrole ou le gaz sont soit produits ou récupérés en vue de leur exportation du Canada, soit exportés du Canada, soit importés au Canada, ou dans tout établissement lié à cette production ou récupération;
b) inspecter les instruments, les appareils, les usines, le matériel, les livres, les registres, les comptes ou toute autre chose servant ou se rattachant à l’exportation ou à l’importation du pétrole ou du gaz;
c) procéder aux essais nécessaires aux fins de l’inspection.
(2) La personne autorisée par l’Office à exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) doit, pendant l’exercice de ces pouvoirs, produire sur demande l’autorisation qu’elle détient.
(3) Toute personne qui est l’exploitant ou qui a la charge des lieux ou de toute chose visés au paragraphe (1) doit permettre à un membre de l’Office ou à la personne autorisée par ce dernier d’exercer les pouvoirs conférés par ce paragraphe et l’aider dans l’exercice de ces pouvoirs.
Unités de mesure
8 (1) Pour l’application du présent règlement, le gaz est mesuré en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et :
a) la mesure volumétrique du gaz est exprimée en nombre de mètres cubes que le gaz occuperait dans des conditions normales, c’est-à-dire à une température de 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
b) la mesure thermique du gaz est exprimée en nombre de joules sur une base sèche lorsque le gaz sec a une teneur en humidité de moins de 110 mg/m3.
(2) Lorsque la mesure volumétrique du gaz s’effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales visées à l’alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l’équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits et est corrigé conformément au paragraphe (3) pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.
(3) La correction de l’écart par rapport à la théorie des gaz parfaits se fait selon les tables publiées dans le rapport no 3 de l’American Gas Association (AGA), intitulé Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids, avec ses modifications successives.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propane, les butanes et l’éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est établie en mètres cubes.
9 Pour l’application du présent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que l’Office considère comme des liquides cryogéniques, est calculé à une température de 15 °C.
PARTIE IIGaz
SECTION IGAZ AUTRES QUE LE PROPANE, LES BUTANES ET L’ÉTHANE
Application
10 La présente section s’applique aux gaz autres que le propane, les butanes et l’éthane.
10.1 Pour l’application du paragraphe 119.01(1.1) de la Loi, gaz naturel s’entend d’un mélange de gaz qui est composé d’au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d’autres hydrocarbures à l’état gazeux à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa, de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés.
- DORS/2015-212, art. 1
Exemption
11 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à l’éthylène et au propylène.
Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation
12 Le demandeur d’une licence d’exportation de gaz fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalière, annuelle et globale maximales de gaz qu’il projette d’exporter,
(iii) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires,
(iv) les points d’exportation de gaz du Canada;
b) des renseignements sur son approvisionnement en gaz à l’appui des exportations proposées, soit affecté par contrat soit non affecté, y compris :
(i) un sommaire des quantités de gaz visées par contrat d’approvisionnement conclu par le demandeur ou lui appartenant, y compris les volumes journaliers et annuels, les réserves et la date d’expiration de chaque contrat en question,
(ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d’achat de gaz;
c) des renseignements sur son marché de gaz, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de gaz à l’exportation, notamment :
(A) une copie de chaque contrat de vente à l’exportation pour les exportations proposées,
(B) un résumé détaillé des modalités de chaque contrat en question qui comprend les renseignements exigés à l’annexe I, présentés dans une forme similaire à celle-ci,
(C) le nom de la personne pouvant répondre à d’éventuelles questions sur tout contrat de ce genre,
(ii) une description du marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;
d) si le gaz qu’il projette d’exporter provient d’une source d’approvisionnement autre qu’un gisement, un champ ou un secteur affecté par contrat, un bilan global et un bilan annuel de l’approvisionnement visant les réserves à l’appui de la demande pour la durée des exportations proposées, qui donne les engagements contractuels fermes étayés par ces réserves;
e) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées, y compris :
(i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l’acheminement de gaz à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, ainsi que des précisions sur l’état de ces ententes,
(ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’acheminement de gaz au Canada,
(iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du gaz au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger,
f) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
g) une évaluation de l’incidence des exportations proposées sur les marchés de l’énergie et du gaz naturel au Canada, visant à établir si les Canadiens peuvent avoir de la difficulté à satisfaire leurs besoins en énergie à une juste valeur marchande;
h) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :
(i) l’enlèvement de gaz d’une province,
(ii) l’importation de gaz dans le pays de destination,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de gaz;
i) un rapport sur l’état des ententes contractuelles et des approbations et autorisations réglementaires, conforme en substance au modèle figurant à l’annexe II.
- DORS/2000-256, art. 2
Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’importation
13 Le demandeur d’une licence d’importation de gaz fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalière, annuelle et globale maximales de gaz qu’il projette d’importer,
(iii) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires,
(iv) les points d’importation de gaz au Canada;
b) des renseignements sur son approvisionnement en gaz à l’appui des importations proposées, y compris :
(i) un sommaire des quantités de gaz achetées visées par des contrats d’achat, y compris le total des volumes journaliers et annuels et les réserves visés par ces contrats, ainsi que la date d’expiration de ces contrats,
(ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d’achat de gaz;
c) des renseignements sur son marché de gaz, y compris :
(i) des précisions sur son achat de gaz d’importation, notamment :
(A) une copie de chaque contrat d’achat de gaz d’importation se rapportant aux importations proposées,
(B) un résumé détaillé des modalités de chaque contrat en question,
(ii) une description du marché qui sera desservi par les importations proposées;
d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux importations proposées, y compris :
(i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l’acheminement de gaz à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, ainsi que des précisions sur l’état de ces ententes,
(ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’acheminement de gaz au Canada,
(iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du gaz au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger,
e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des importations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :
(i) l’enlèvement de gaz du pays producteur,
(ii) l’importation de gaz dans une province,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’importation de gaz.
- DORS/2000-256, art. 3
Conditions des licences d’exportation et d’importation
14 La licence d’exportation ou d’importation de gaz peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de la licence;
b) le délai dans lequel les importations ou les exportations de gaz doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
c) les quantités globales de gaz qui peuvent être exportées ou importées;
d) les quantités maximales de gaz qui peuvent être exportées ou importées par jour, par mois, par année ou pendant toute autre période visée;
e) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires;
f) les points d’exportation de gaz du Canada ou d’importation de gaz au Canada;
g) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.
- DORS/2000-256, art. 4
Ordonnances visant l’exportation et l’importation
15 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’importation ou l’exportation de gaz contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :
a) à exporter du gaz :
(i) soit pendant une période d’au plus deux ans,
(ii) soit pendant une période supérieure à deux ans, mais d’au plus 20 ans, en quantités n’excédant pas 30 000 m3 par jour;
b) à importer du gaz :
(i) soit pendant une période d’au plus deux ans,
(ii) soit pendant une période supérieure à deux ans, mais d’au plus 20 ans, en quantités n’excédant pas 30 000 m3 par jour;
c) à exporter du gaz en vue de son importation subséquente ou à importer du gaz en vue de son exportation subséquente, pendant une période d’au plus 25 ans.
Conditions des ordonnances visant l’exportation ou l’importation
16 L’ordonnance visée à l’article 15 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de l’ordonnance;
b) le cas échéant, les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires;
c) l’obligation pour son titulaire de déposer auprès de l’Office, dans un délai déterminé, la preuve de l’obtention de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants :
(i) l’enlèvement de gaz d’une province ou du pays producteur,
(ii) l’importation de gaz dans le pays de destination ou dans une province,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation ou l’importation de gaz;
d) si l’ordonnance autorise l’exportation de gaz :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être exportées,
(ii) les points d’exportation de gaz du Canada,
(iii) le délai dans lequel les exportations de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’exportation de gaz selon un service garanti ou interruptible;
e) si l’ordonnance autorise l’importation de gaz :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être importées,
(ii) les points d’importation de gaz au Canada,
(iii) le délai dans lequel les importations de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’importation de gaz selon un service garanti ou interruptible;
f) si l’ordonnance autorise l’exportation de gaz en vue de son importation subséquente :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être exportées et subséquemment importées,
(ii) les points d’exportation et d’importation subséquente de gaz,
(iii) le délai dans lequel les exportations et les importations subséquentes de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’exportation et l’importation subséquente de gaz selon un service garanti ou interruptible,
(v) l’équilibre, en fait d’équivalence thermique, entre les quantités devant être exportées et subséquemment importées,
(vi) l’injection et le stockage de gaz dans des installations de stockage et son retrait de ces installations;
g) si l’ordonnance autorise l’importation de gaz en vue de son exportation subséquente :
(i) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz qui peuvent être importées et subséquemment exportées,
(ii) les points d’importation et d’exportation subséquente de gaz,
(iii) le délai dans lequel les importations et les exportations subséquentes de gaz doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur,
(iv) l’importation et l’exportation subséquente de gaz selon un service garanti ou interruptible,
(v) l’équilibre, en fait d’équivalence thermique, entre les quantités devant être importées et subséquemment exportées,
(vi) l’injection et le stockage de gaz dans des installations de stockage et son retrait de ces installations;
h) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;
i) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements,
(ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
- DORS/2000-256, art. 5
- DORS/2001-120, art. 2
Modification des contrats de vente de gaz à l’exportation et des contrats d’achat de gaz d’importation
17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrat avec un tiers
contrat avec un tiers Contrat prévoyant la vente à un tiers, par le titulaire d’une licence ou l’importateur du gaz, des quantités de gaz visées par un contrat de vente de gaz à l’exportation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les ventes au tiers s’étendent sur une période de moins de deux ans;
b) l’importateur est matériellement incapable d’accepter le gaz pour son propre marché;
c) le contrat de vente de gaz à l’exportation autorise expressément la vente du gaz à un tiers. (third party contract)
- contrat de vente de gaz à l’exportation
contrat de vente de gaz à l’exportation Contrat de vente de gaz, autre qu’un contrat avec un tiers, conclu :
a) entre le titulaire d’une licence et l’importateur;
b) dans le cas où le titulaire, ou son affilié ou sa filiale, est également l’importateur, entre le titulaire et le vendeur;
c) dans le cas où le titulaire est un affilié ou une filiale à la fois de l’importateur et du vendeur, entre le titulaire et l’importateur et entre le titulaire et le vendeur. (gas export sales contract)
- importateur
importateur Importateur de gaz dans le pays de destination du gaz. (importer)
- titulaire d’une licence
titulaire d’une licence Le titulaire d’une licence d’exportation de gaz. (holder of a licence)
- vendeur
vendeur La personne de qui le gaz est acheté. (vendor)
(2) Sauf autorisation contraire de l’Office, le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office une copie de chaque contrat de vente de gaz à l’exportation se rapportant aux exportations de gaz autorisées par la licence et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(3) Le titulaire d’une licence annexe à la copie qu’il dépose conformément au paragraphe (2) un résumé détaillé de chaque contrat de vente de gaz à l’exportation et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant.
(4) Le titulaire d’une licence ne peut exporter du gaz visé par la licence aux termes d’un contrat de vente de gaz à l’exportation, ou d’une modification, d’une entente ou d’un changement s’y rapportant, à moins que l’Office n’ait approuvé le contrat, la modification, l’entente ou le changement conformément au paragraphe (5).
(5) L’Office peut approuver un contrat, une modification, une entente ou un changement s’il établit que le gaz continuera à être exporté conformément aux conditions de la licence.
(6) Le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office, à sa demande, une copie des contrats ayant trait aux exportations de gaz autorisées par la licence, y compris les contrats avec un tiers, sauf les contrats de vente de gaz à l’exportation, ainsi qu’une copie de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(7) [Abrogé, DORS/2000-256, art. 6]
- DORS/2000-256, art. 6
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrat avec un tiers
contrat avec un tiers Contrat prévoyant la vente à un tiers, par le titulaire d’une licence ou l’exportateur du gaz, des quantités de gaz visées par un contrat d’achat de gaz d’importation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les ventes au tiers s’étendent sur une période de moins de deux ans;
b) le titulaire est matériellement incapable d’accepter le gaz pour son propre marché;
c) le contrat d’achat de gaz d’importation autorise expressément la vente du gaz à un tiers. (third party contract)
- contrat d’achat de gaz d’importation
contrat d’achat de gaz d’importation Contrat d’achat de gaz, autre qu’un contrat avec un tiers, conclu :
a) entre le titulaire d’une licence et l’exportateur;
b) dans le cas où le titulaire, ou son affilié ou sa filiale, est également l’exportateur, entre le titulaire et le client canadien auquel le gaz est revendu. (gas import purchase contract)
- exportateur
exportateur Exportateur de gaz dans le pays producteur de gaz. (exporter)
- titulaire d’une licence
titulaire d’une licence Le titulaire d’une licence d’importation de gaz. (holder of a licence)
(2) Sauf autorisation contraire de l’Office, le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office une copie de chaque contrat d’achat de gaz d’importation se rapportant aux importations de gaz autorisées par la licence et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(3) Le titulaire d’une licence annexe à la copie qu’il dépose conformément au paragraphe (2) un résumé détaillé de chaque contrat d’achat de gaz d’importation et de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant.
(4) Le titulaire d’une licence ne peut importer du gaz visé par la licence aux termes d’un contrat d’achat de gaz d’importation, ou d’une modification, d’une entente ou d’un changement s’y rapportant, à moins que l’Office n’ait approuvé le contrat, la modification, l’entente ou le changement conformément au paragraphe (5).
(5) L’Office peut approuver un contrat, une modification, une entente ou un changement s’il établit que le gaz continuera à être importé conformément aux conditions de la licence.
(6) Le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office, à sa demande, une copie des contrats ayant trait aux importations de gaz autorisées par la licence, y compris les contrats avec un tiers, sauf les contrats d’achat de gaz d’importation, ainsi qu’une copie de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant, dans les trente jours qui en suivent la signature.
(7) [Abrogé, DORS/2000-256, art. 7]
- DORS/2000-256, art. 7
SECTION IIPROPANE, BUTANES ET ÉTHANE
Exemption
19 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à :
a) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane;
b) l’exportation du propane, des butanes ou de l’éthane qui, selon le cas :
(i) sont destinés à être importés subséquemment,
(ii) ont été importés précédemment au Canada;
c) l’exportation du propane qui est transporté dans les réservoirs de véhicules automobiles pour leur propre consommation.
Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation
20 Le demandeur d’une licence d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale maximales de propane, de butanes ou d’éthane qu’il projette d’exporter et le pouvoir calorifique moyen de ces quantités,
(iii) les points d’exportation du Canada de propane, de butanes ou d’éthane;
b) des renseignements sur son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane à l’appui des exportations proposées, y compris :
(i) un sommaire des quantités de propane, de butanes ou d’éthane prévues aux contrats et le pouvoir calorifique moyen de ces quantités,
(ii) une copie de chaque contrat d’approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane à l’appui des exportations proposées,
(iii) le nom et l’emplacement de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane et des précisions sur son intérêt économique direct ou contractuel dans ce gisement, champ ou secteur, ainsi que le nom et l’emplacement de l’installation où les liquides sont produits,
(iv) une estimation des réserves de gaz et du volume de propane, de butanes ou d’éthane extractibles dans chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane,
(v) des données étayant les estimations visées au sous-alinéa (iv),
(vi) des données de base sur la productibilité du gaz de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane,
(vii) un tableau indiquant la capacité de production globale, limitée seulement par les installations à la surface existantes et prévues,
(viii) un tableau précisant comment il projette de produire du gaz à partir de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en propane, en butanes ou en éthane afin d’obtenir les quantités de propane, de butanes ou d’éthane nécessaires pour répondre à ses besoins pendant la durée de validité de la licence;
c) des renseignements sur son marché de propane, de butanes ou d’éthane, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de propane, de butanes ou d’éthane à l’exportation, y compris une copie de chaque contrat de vente à l’exportation pour les exportations proposées,
(ii) une description du marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;
d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées, y compris :
(i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant l’acheminement de propane, de butanes ou d’éthane au Canada et à l’étranger, ainsi que des précisions sur l’état de ces ententes,
(ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’acheminement au Canada de propane, de butanes ou d’éthane,
(iii) une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du propane, des butanes ou de l’éthane au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger;
e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :
(i) l’enlèvement de propane, de butanes ou d’éthane d’une province,
(ii) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane dans le pays de destination,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane.
- DORS/2000-256, art. 8
Conditions des licences d’exportation
21 La licence d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de la licence;
b) le délai dans lequel les exportations de propane, de butanes ou d’éthane doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
c) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale de propane, de butanes ou d’éthane qui peuvent être exportées;
d) les points d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane du Canada;
e) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.
- DORS/2000-256, art. 9
Ordonnances visant l’exportation
22 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :
a) à exporter du propane ou des butanes pendant une période d’au plus un an, si la demande porte sur le propane ou les butanes;
b) à exporter de l’éthane pendant une période d’au plus deux ans, si la demande porte sur l’éthane.
- DORS/2000-256, art. 10
Conditions des ordonnances visant l’exportation
23 L’ordonnance visée à l’article 22 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de l’ordonnance;
b) l’obligation pour son titulaire de déposer auprès de l’Office, dans un délai déterminé, la preuve de l’obtention de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants :
(i) l’enlèvement de propane, de butanes ou d’éthane d’une province,
(ii) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane dans le pays de destination,
(iii) les services de transport,
(iv) les tarifs et les droits,
(v) les installations,
(vi) les examens environnementaux,
(vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane;
c) le délai dans lequel les exportations de propane, de butanes ou d’éthane doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur;
d) les quantités journalières, mensuelles et annuelles et la quantité globale de liquides qui peuvent être exportées;
e) les points d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane du Canada;
f) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;
g) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements,
(ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
- DORS/2000-256, art. 11
- DORS/2001-120, art. 3
PARTIE IIIPétrole
Exemption
24 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à :
a) l’importation de pétrole;
b) l’exportation du pétrole qui, selon le cas :
(i) est nécessaire pour permettre la livraison par pipeline de pétrole aux destinataires, conformément aux pratiques courantes d’exploitation d’un pipeline,
(ii) sert aux opérations de recherche, de forage et de production dans les zones extracôtières qui relèvent de la compétence du Canada,
(iii) est transporté dans les réservoirs ou soutes de véhicules automobiles, d’aéronefs, de locomotives ou de navires pour leur propre consommation,
(iv) a été importé précédemment au Canada, sauf s’il s’agit de produits pétroliers raffinés.
Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation
25 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole, à l’exclusion d’une licence d’exportation de pétrole brut léger ou de pétrole brut lourd, fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalières et annuelles et la quantité globale de pétrole qu’il projette d’exporter,
(iii) les points d’exportation de pétrole du Canada;
b) des renseignements sur son approvisionnement en pétrole à l’appui des exportations proposées, y compris :
(i) un sommaire des quantités de pétrole visées par chaque contrat d’approvisionnement,
(ii) une copie de chaque contrat d’approvisionnement en pétrole,
(iii) le nom et l’emplacement de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole et des précisions sur son intérêt économique direct ou contractuel dans ce gisement, champ ou secteur,
(iv) une estimation des réserves de pétrole dans chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole,
(v) des données étayant les estimations visées au sous-alinéa (iv),
(vi) des données de base sur la productibilité de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole,
(vii) un tableau indiquant la production annuelle prévue pour chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole et la production annuelle globale pendant la durée de validité de la licence;
c) des renseignements sur son marché de pétrole, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de pétrole à l’exportation, y compris une copie de chaque contrat de vente de pétrole à l’exportation pour les exportations proposées,
(ii) une description de son marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;
d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées de pétrole, y compris une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du pétrole au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger.
e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :
(i) l’importation de pétrole dans le pays de destination,
(ii) les services de transport,
(iii) les tarifs et les droits,
(iv) les installations,
(v) les examens environnementaux,
(vi) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de pétrole.
- DORS/99-443, art. 2
- DORS/2000-256, art. 12
25.1 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole brut léger ou de pétrole brut lourd fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :
a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :
(i) la durée de validité de la licence,
(ii) les quantités journalières et annuelles et la quantité globale de pétrole qu’il projette d’exporter,
(iii) les points d’exportation du pétrole du Canada;
b) des renseignements sur son marché du pétrole, y compris :
(i) des précisions sur sa vente de pétrole à l’exportation,
(ii) une copie de chaque contrat de vente de pétrole à l’exportation pour les exportations proposées;
c) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;
d) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant du gouvernement fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les examens environnementaux, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation;
e) une description détaillée de la manière dont il :
(i) a fourni aux personnes qui se sont montrées intéressées par l’achat de pétrole pour consommation au Canada des renseignements sur les volumes et les types de pétrole offerts,
(ii) a donné à celles qui, suivant la communication des renseignements, ont manifesté l’intention d’acheter du pétrole pour consommation au Canada la possibilité d’acheter du pétrole à des conditions, y compris celles relatives au prix, qui sont aussi favorables que celles précisées dans la demande.
- DORS/99-443, art. 3
Licences d’exportation
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, après avoir tenu une audience publique et obtenu l’approbation du gouverneur en conseil en vertu de l’article 4, délivrer à une personne une licence l’autorisant :
a) à exporter du pétrole brut lourd pendant une période supérieure à deux ans, mais ne dépassant pas 25 ans;
b) à exporter du pétrole, autre que du pétrole brut lourd, pendant une période supérieure à un an, mais ne dépassant pas 25 ans.
(2) L’Office peut, sans tenir d’audience publique, délivrer une licence autorisant l’exportation de produits pétroliers raffinés résultant d’une entente visant le traitement de pétrole importé, pendant une période supérieure à un an, mais ne dépassant pas 25 ans.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « entente visant le traitement de pétrole importé » s’entend d’une entente commerciale aux termes de laquelle, d’une part, du pétrole est importé en vue de son traitement ou de son raffinage à une raffinerie canadienne et, d’autre part, les produits pétroliers raffinés obtenus ou dérivés de ce pétrole, ou d’une quantité d’autre pétrole que l’Office juge comparable à ce dernier, sont exportés du Canada.
Conditions des licences d’exportation
27 La licence d’exportation de pétrole peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité;
b) le délai dans lequel les exportations de pétrole doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
c) la quantité totale de pétrole qui peut être exportée;
d) les points d’exportation de pétrole du Canada;
e) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.
- DORS/2000-256, art. 13
Ordonnances d’exportation
28 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’exportation de pétrole contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :
a) à exporter du pétrole brut lourd pendant une période d’au plus deux ans;
b) à exporter du pétrole, autre que du pétrole brut lourd, pendant une période d’au plus un an.
Conditions des ordonnances d’exportation
29 L’ordonnance visée à l’article 28 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :
a) la durée de validité de l’ordonnance;
b) le délai dans lequel les exportations de pétrole doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur;
c) l’obligation d’inclure, dans tout contrat ou entente conclu par le titulaire de l’ordonnance aux fins de l’exportation de pétrole pour une période de plus d’un mois, une clause qui le dégage de l’obligation d’exporter le pétrole dans la mesure où les exportations sont limitées par une loi fédérale ou par l’exercice de la prérogative royale;
d) la quantité totale de pétrole qui peut être exportée;
e) les points d’exportation de pétrole du Canada;
f) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;
g) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements,
(ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.
- DORS/2000-256, art. 14
- DORS/2001-120, art. 4
ANNEXE I(division 12c)(i)(B))Résumé des modalités de contrat
1 Vendeur canadien :
a) indiquer sa dénomination sociale au complet.
2 Acheteur américain :
a) indiquer sa dénomination sociale au complet.
3 Contrats de revente à des tiers :
a) indiquer si le contrat de revente à un tiers reflète le contrat international de vente à l’exportation, et inversement;
b) sinon, inclure un résumé du contrat de revente à un tiers.
4 Conditions préalables :
a) le cas échéant, préciser les conditions préalables, y compris les dates auxquelles ces conditions doivent être remplies.
5 Durée :
Indiquer :
a) la durée initiale du contrat;
b) la date de début du contrat;
c) la date d’expiration du contrat;
d) les droits de renouvellement ou de résiliation.
6 Point de livraison :
Indiquer :
a) le point où le vendeur canadien vend du gaz à l’acheteur américain;
b) le point où le gaz traverse la frontière internationale, s’il diffère de celui visé à l’alinéa a).
7 Quantités contractuelles :
Indiquer :
a) en unités métriques et en unités impériales :
(i) la quantité journalière maximale (QJM),
(ii) la quantité contractuelle journalière (QCJ),
(iii) la quantité contractuelle mensuelle (QCM),
(iv) la quantité contractuelle annuelle (QCA),
(v) les quantités en été et en hiver;
b) le droit d’augmenter ou de réduire les quantités contractuelles.
8 Dispositions relatives à l’établissement des prix :
Donner, en utilisant les dollars et les unités de mesure employées dans le contrat :
a) une description générale des dispositions relatives à l’établissement des prix (par exemple, un prix à deux volets constitué de frais liés à la demande et de frais liés au produit);
b) la description des diverses composantes des frais liés à la demande, des dispositions touchant le paiement, des dispositions de rajustement et des dispositions connexes concernant la renégociation du contrat ou l’arbitrage;
c) la description des frais liés au produit, y compris le prix de base ou de référence, des indices d’établissement des prix, des coûts en carburant, des frais de stockage de réserves de gaz (FSRG), des frais de réservation ou de mise en disponibilité, des dispositions prévoyant des prix à plusieurs niveaux ou des prix d’incitation et des dispositions connexes concernant la renégociation du contrat ou l’arbitrage;
d) toute autre disposition relative à l’établissement des prix non mentionnée aux alinéas a) à c).
9 Dispositions concernant l’acceptation :
Indiquer :
a) les obligations du vendeur, y compris une description des pénalités financières ou volumétriques en cas de défaut d’exécution, des clauses sur les droits de vente à d’autres parties et des dispositions connexes concernant la renégociation du contrat ou l’arbitrage;
b) les obligations de l’acheteur, y compris les dispositions sur les acceptations minimales journalières, mensuelles, saisonnières ou annuelles, les acceptations au prorata, la réduction des volumes convenus et la facturation minimale, les droits de rattrapage correspondants et les dispositions connexes concernant la renégociation du contrat ou l’arbitrage.
10 Sécurité de l’approvisionnement :
a) indiquer si le vendeur est tenu de fournir des états financiers vérifiés et des rapports périodiques sur les réserves et la productibilité.
11 Force majeure :
a) indiquer si une exemption pour cas de force majeure peut être accordée au vendeur et à l’acheteur.
ANNEXE II(alinéa 12i))Rapport sur l’état des ententes contractuelles et des approbations et autorisations réglementaires
1 Données sur les projets
a) Exportateur :
b) Points d’exportation :
c) Importateur :
d) Quantité journalière maximale :
e) Durée :
2 Détail des arrangements relatifs au transport
a) En amont
(i) Transporteur :
(ii) Capacité disponible :
(iii) Entente contractuelle :
(iv) Durée :
b) Canalisation principale au Canada
(i) Transporteur :
(ii) Capacité disponible :
(iii) Entente contractuelle :
(iv) Durée :
c) En aval
(i) Premier transporteur :
(ii) Capacité disponible :
(iii) Entente contractuelle :
(iv) Durée :
(v) Transporteur subséquent :
(vi) Capacité disponible :
(vii) Entente contractuelle :
(viii) Durée :
3 Arrangements relatifs aux ventes
a) Arrangements relatifs aux ventes de gaz
(i) Acheteur de gaz :
(ii) Entente contractuelle :
(iii) Durée :
b) Arrangements relatifs aux ventes de puissance
(i) Acheteur de puissance :
(ii) Entente contractuelle :
(iii) Approbation réglementaire émanant d’un État
c) Arrangements relatifs aux ventes d’énergie thermique
(i) Acheteur d’énergie thermique :
(ii) Entente contractuelle :
4 Arrangements relatifs aux approvisionnements
a) Arrangements relatifs aux approvisionnements en gaz
(i) Producteur ou consortium de fournisseurs :
(ii) Entente contractuelle :
(iii) Durée :
(iv) Volumes visés par l’entente contractuelle :
5 Autorisations réglementaires
a) Permis provincial d’enlèvement de gaz
(i) Permis d’enlèvement provincial :
(ii) Date de la demande de permis :
(iii) Durée de validité et volume demandés :
(iv) Numéro du dossier :
(v) Date de l’autorisation :
(vi) Numéro du permis :
(vii) Date d’expiration :
(viii) Volume pendant la durée de validité :
b) Autorisation d’importation DOE/FE
(i) Demandeur :
(ii) Date de la demande :
(iii) Durée de validité de l’ordonnance demandée :
(iv) Numéro de l’audience d’ordonnance :
(v) Date de l’autorisation :
(vi) Numéro de l’ordonnance :
(vii) Date d’expiration :
c) Autorisation d’installation et de service de la Federal Energy Regulatory Commission
(i) Demandeur :
(ii) Date de la demande :
(iii) Numéro du dossier :
(iv) Date de l’autorisation :
(v) Numéro de l’ordonnance :
(vi) Date d’expiration :
d) Autorisation d’installation et de service de la Public Service Commission d’un État
(i) Demandeur :
(ii) Date de la demande :
(iii) Numéro du dossier :
(iv) Date de l’autorisation :
(v) Numéro de l’ordonnance :
(vi) Date d’expiration :
- DORS/2000-256, art. 15
- Date de modification :