Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2007-10-25 au 2016-07-21 :


ANNEXE XV(articles 1 à 3)

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesDescription abrégéeAmende ($)
15a)
  • a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement

700
  • b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement

700
  • c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement

700
  • d) Se livrer à l’importation de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement

700
25b)
  • a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement

500
  • b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement

500
  • c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement

500
  • d) Se livrer à l’importation de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement

500
35c)
  • a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires

500
  • b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires

500
  • c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires

500
  • d) Se livrer à l’importation de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires

500
46Avoir sur un contenant, sur un moyen de transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire trompeuse quant aux aspects spécifiés500
58
  • a) Vendre un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires

500
  • b) Offrir en vente un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires

500
  • c) Livrer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires

500
  • d) Distribuer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires

500
  • e) Importer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires

500
  • f) Utiliser un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires

500
618(1)Ne pas faire rapport à une personne désignée par règlement de tout rejet accidentel — ou de toute imminence d’un tel rejet — provenant de contenants de marchandises dangereuses1000
718(2)Ne pas prendre de mesure d’urgence utile pour éliminer ou limiter les risques d’atteinte à la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet accidentel — ou de l’imminence d’un tel rejet — provenant de contenants de marchandises dangereuses1000
  • DORS/2007-236, art. 1

Date de modification :