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Décret modifiant la décision Télécom CRTC 95-14 et demandant à la CRTC de faire rapport sur la question des listes d’inscriptions d’abonnés

DORS/96-322

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 1996-06-25

Décret modifiant la décision Télécom CRTC 95-14 et demandant à la CRTC de faire rapport sur la question des listes d’inscriptions d’abonnés

C.P. 1996-1001 1996-06-25

Attendu que, le 8 mars 1995, par la décision Télécom CRTC 95-3, intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l’annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l’assistance-annuaire, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le CRTC ») a accordé aux éditeurs d’annuaires téléphoniques indépendants l’accès aux renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d’abonnés du service téléphonique résidentiel, sous forme lisible par une machine, dont disposent les membres du groupe Stentor autres que la Société de téléphone du Manitoba et Newfoundland Tel;

Attendu que le CRTC, par la même décision, a ordonné aux compagnies de téléphone d’appliquer de nouvelles mesures de protection de la vie privée pour toute communication à des tiers des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d’abonnés du service téléphonique résidentiel, y compris un numéro de téléphone sans frais 1-800 auquel les abonnés pourraient s’adresser pour demander que les renseignements qui les concernent soient supprimés des renseignements tirés des inscriptions à communiquer à des tiers;

Attendu que le 28 mars 1995, White Directory of Canada, Inc. a demandé au CRTC d’exempter les éditeurs d’annuaires téléphoniques indépendants de l’application du mécanisme de suppression des inscriptions, à la condition que ceux-ci s’engagent à ne pas revendre, louer ou céder autrement à des tiers les renseignements tirés des inscriptions;

Attendu que, le 27 juin 1995, le CRTC, par la décision majoritaire Télécom CRTC 95-14, intitulée White Directory — Requête en révision et modification de la décision 95-3, a refusé d’accorder l’exemption demandée par White Directory of Canada, Inc.;

Attendu que, le 25 août 1995, les sociétés Southam Inc., Thomson Newspapers Company Limited, White Directory of Canada, Inc. et Koocanusa Publications Inc. ont déposé une demande de modification de la décision Télécom CRTC 95-14 pour faire en sorte que les compagnies de téléphone mettent à leur disposition les mêmes renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d’abonnés du service résidentiel qu’elles fournissent à leurs entreprises affiliées chargées de publier les annuaires, aux fins de la production d’annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à des tiers;

Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi sur les télécommunications, le ministre de l’Industrie a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 11 novembre 1995, un avis faisant état de la réception de cette demande;

Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi sur les télécommunications, le ministre de l’Industrie a donné aux provinces la possibilité de le consulter;

Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’une concurrence équitable et durable dans le secteur de la publication des annuaires est dans l’intérêt public et qu’il est d’accord avec les raisons de la décision minoritaire contenue dans la décision Télécom CRTC 95-14;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné la demande susmentionnée, est convaincu que la décision majoritaire du CRTC de ne pas accorder l’exemption de l’application du mécanisme de suppression des inscriptions doit être modifiée de manière à entériner la décision minoritaire contenue dans la décision Télécom CRTC 95-14, à la condition que les inscriptions d’abonnés tirées des annuaires, sous une forme lisible par une machine, fournies aux éditeurs d’annuaires téléphoniques indépendants soient utilisés exclusivement aux fins de la publication d’annuaires téléphoniques et ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à des tiers;

Attendu que l’article 14 de la Loi sur les télécommunications prévoit que le gouverneur en conseil peut exiger que le CRTC fasse rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que le CRTC examine le niveau de protection qu’il conviendrait d’accorder aux listes d’inscriptions des abonnés des autres fournisseurs de services de communications, notamment les abonnés suivants, et qu’il le fasse à la lumière de l’importance grandissante de l’impact des services de télécommunications et de télématique sur la vie privée des citoyens :

  • a) les usagers d’Internet et de courrier électronique,

  • b) les usagers de télécopieurs,

  • c) les usagers de téléphone cellulaire et du service de communication personnel (S.C.P.),

  • d) les usagers de services éventuels;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que le coût du service de numéro non inscrit peut décourager les abonnés de faire supprimer les renseignements qui les concernent des annuaires des compagnies de téléphone et que ce service devrait être disponible aux abonnés d’autres services de télécommunications;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que les mesures de protection de la vie privée devraient être efficientes et neutres par rapport à la concurrence et ne devraient pas nuire à l’établissement de nouveaux services,

À ces causes, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre de l’Industrie et :

  • a) en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, modifie la décision Télécom CRTC 95-14 en remplaçant la décision majoritaire par la décision minoritaire y figurant;

  • b) en vertu de l’article 14 de la Loi sur les télécommunications, demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de faire rapport, au plus tard le 30 décembre 1996, sur la question des listes d’inscriptions d’abonnés, y compris le niveau de protection de la vie privée qu’il convient d’accorder aux inscriptions ainsi qu’une évaluation du service de numéro non inscrit.


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