Règlement sur l’assurance-emploi
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un montant égal au total des allocations payables au prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation, sauf un cours ou programme vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle, est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage :
a) d’une part, durant laquelle il suit ce cours ou programme;
b) d’autre part, pour laquelle ces allocations sont payables.
(2) Les allocations ne comprennent pas :
a) les sommes versées au prestataire pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d’allocations pour personnes handicapées;
b) dans le cas de prestations pour travail partagé, les sommes versées au prestataire qui proviennent du soutien financier fourni en application de l’article 61 de la Loi en vue de mettre en oeuvre des mesures de soutien à l’emploi à l’égard de prestataires qui sont admissibles au bénéfice des prestations pour travail partagé.
(3) Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la partie II de la Loi est déduit des prestations payables au prestataire à l’égard des semaines où les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 7 ou 7.1 de la Loi, ou par les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, pour recevoir des prestations, ou il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 6(1) de la Loi;
b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi et mise sur pied afin de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;
c) il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières pour les mêmes semaines que celles à l’égard desquelles les montants visés à l’alinéa b) ont été versés.
- DORS/97-31, art. 9
- DORS/2026-18, art. 2
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