Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 55.1 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :
55.1 Tout employeur participant à un programme permettant à la Commission d’établir l’exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, transmet mensuellement à celle-ci, par voie électronique, les renseignements suivants au sujet de ses employés :
a) la date de leur entrée en fonction;
b) les périodes d’emploi;
c) les sommes gagnées pendant les périodes d’emploi.
- DORS/2004-312, art. 1
- DORS/2009-187, art. 1
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