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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 55.1 du 2006-03-22 au 2009-06-17 :

  •  (1) Dans le but de permettre à la Commission d’établir l’exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, tout employeur transmet mensuellement par écrit à la Commission des renseignements au sujet de ses employés concernant la date de leur entrée en fonction, les périodes d’emploi, les sommes gagnées et les raisons de la cessation d’emploi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’employeur qui :

    • a) ou bien a embauché dix employés ou plus au cours des douze derniers mois, ou avise par écrit la Commission qu’il prévoit de le faire dans les douze mois à venir;

    • b) ou bien a dû établir, conformément au paragraphe 19(2), dix relevés d’emploi ou plus au cours des douze derniers mois ou a avisé par écrit la Commission qu’il prévoit de devoir le faire dans les douze mois à venir.

  • DORS/2004-312, art. 1

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