Règlement sur l’assurance-emploi
55.1 (1) Dans le but de permettre à la Commission d’établir l’exactitude de la preuve qui lui est fournie par les prestataires relativement aux conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, tout employeur transmet mensuellement par écrit à la Commission des renseignements au sujet de ses employés concernant la date de leur entrée en fonction, les périodes d’emploi, les sommes gagnées et les raisons de la cessation d’emploi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’employeur qui :
a) ou bien a embauché dix employés ou plus au cours des douze derniers mois, ou avise par écrit la Commission qu’il prévoit de le faire dans les douze mois à venir;
b) ou bien a dû établir, conformément au paragraphe 19(2), dix relevés d’emploi ou plus au cours des douze derniers mois ou a avisé par écrit la Commission qu’il prévoit de devoir le faire dans les douze mois à venir.
- DORS/2004-312, art. 1
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