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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7 du 2026-02-05 au 2026-03-17 :


 Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :

  • a) [Abrogé, DORS/97-310, art. 1]

  • b) l’emploi exercé par un membre d’un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;

  • c) l’emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l’une des lois étrangères suivantes :

    • (i) la loi sur l’assurance-chômage d’un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,

    • (ii) la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;

  • d) l’emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu’elle fournit au Canada;

  • e) l’emploi exercé par une personne chargée d’opérer un sauvetage, si celle-ci n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin;

  • f) l’emploi exercé dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 de la Loi, lesquelles mesures sont mises sur pied, selon le cas, afin :

    • (i) d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants,

    • (ii) de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable.

  • DORS/97-310, art. 1
  • DORS/2026-18, art. 1

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