Règlement sur l’assurance-emploi
7 Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
a) [Abrogé, DORS/97-310, art. 1]
b) l’emploi exercé par un membre d’un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
c) l’emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l’une des lois étrangères suivantes :
(i) la loi sur l’assurance-chômage d’un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,
(ii) la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;
d) l’emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu’elle fournit au Canada;
e) l’emploi exercé par une personne chargée d’opérer un sauvetage, si celle-ci n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin;
f) l’emploi exercé dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 de la Loi, lesquelles mesures sont mises sur pied, selon le cas, afin :
(i) d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants,
(ii) de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable.
- DORS/97-310, art. 1
- DORS/2026-18, art. 1
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