Règlement sur l’assurance-emploi
72 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 68, un fonctionnaire de la Commission décide si l’employeur remplit ou continue de remplir les exigences visant l’obtention d’une réduction en vertu de la présente partie et l’avise de sa décision.
(2) Un fonctionnaire de la Commission rend également une décision en vertu du paragraphe (1) s’il est porté à sa connaissance que l’employeur ne se conforme pas aux exigences prévues à l’article 70 et qu’il lui a donné la possibilité de se faire entendre à cet égard. Il l’avise alors de sa décision.
(3) Un fonctionnaire de la Commission met fin à l’admissibilité d’un employeur à la réduction de la cotisation et l’avise de cette décision, si le régime de celui-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l’alinéa 63d).
- DORS/2009-297, art. 4
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