Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.04 du 2011-01-01 au 2024-10-30 :
76.04 Les cotisations ouvrière et patronale à payer en vertu des articles 67 et 68 de la Loi, respectivement, sont réduites conformément à l’article 76.05 dans le cas où le paiement de prestations provinciales à des assurés en vertu d’un régime provincial aurait, à l’égard des prestations auxquelles ceux-ci auraient droit en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, l’effet visé au paragraphe 69(2) de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 2
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