Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.13 du 2011-01-01 au 2024-10-30 :
76.13 La mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations », au paragraphe 8(5) de la Loi, vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 7
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