Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.24 du 2007-01-01 au 2024-10-30 :
76.24 À l’égard de l’assuré qui est couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province n’offrant pas un tel régime ou qui travaille à l’étranger, l’employeur est tenu de ne pas prendre en compte la réduction des cotisations :
a) lorsqu’il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l’employé;
b) lorsqu’il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l’égard de l’employé.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2006-350, art. 2
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