Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 76.35 du 2011-01-01 au 2015-06-06 :

  •  (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant établi aux termes de l’article 76.06.

  • (2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l’article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant établi aux termes du paragraphe 76.06(1).

  • DORS/2010-301, art. 9

Date de modification :