Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.35 du 2015-06-07 au 2024-10-30 :
76.35 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant est établi aux termes de l’article 76.06, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.
- DORS/2010-301, art. 9
- DORS/2015-128, art. 4
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