Règlement sur le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés (DORS/96-34)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés
DORS/96-34
Enregistrement 1996-01-01
Règlement concernant le drawback des droits payés pour des véhicules automobiles neufs importés, ou des marchandises importées lorsque celles-ci ou la même quantité de marchandises nationales ou importées, de la même catégorie, sont utilisées ou consommées dans la transformation au Canada de véhicules automobiles neufs, utilisés temporairement au canada et ultérieurement exportés
C.P. 1995-2242 1995-12-28
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 100(5)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le drawback des droits payés pour des véhicules automobiles neufs importés, ou des marchandises importées lorsque celles-ci ou la même quantité de marchandises nationales ou importées, de la même catégorie, sont utilisées ou consommées dans la transformation au Canada de véhicules automobiles neufs, utilisés temporairement au Canada et ultérieurement exportés, lequel règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 56 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 41, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Personne qui achète un véhicule automobile. (purchaser)
- Loi
Loi Le Tarif des douanes. (Act)
- résident
résident Personne qui réside habituellement au Canada. (resident)
- véhicule automobile
véhicule automobile Automobile, motocyclette, vélomoteur, camion, autobus ou roulotte motorisée. La présente définition exclut les camions dont le poids brut excède 4,5359 tonnes métriques. (motor vehicle)
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’octroi en vertu du paragraphe 113(1) de la Loi d’un drawback des droits payés pour les marchandises suivantes :
a) un véhicule automobile importé et ultérieurement exporté;
b) des marchandises importées qui entrent dans la transformation au Canada d’un véhicule automobile ultérieurement exporté;
c) des marchandises importées, à l’exclusion des marchandises visées à l’annexe, directement consommées ou absorbées dans la transformation au Canada d’un véhicule automobile ultérieurement exporté;
d) des marchandises importées, lorsque la même quantité de marchandises nationales ou importées, de la même catégorie, entre dans la transformation au Canada d’un véhicule automobile ultérieurement exporté;
e) des marchandises importées, à l’exclusion des marchandises visées à l’annexe, lorsque la même quantité de marchandises nationales ou importées, de la même catégorie, est directement consommée ou absorbée dans la transformation au Canada d’un véhicule automobile ultérieurement exporté.
(2) Le drawback prévu au paragraphe (1) n’est octroyé que si, avant son exportation, le véhicule automobile est vendu à un acheteur au Canada et est neuf au moment de la vente.
- DORS/98-62, art. 11
Personnes admissibles à demander le drawback
4 Sont admissibles à demander le drawback :
a) dans le cas d’un véhicule automobile importé, l’importateur ou la personne qui l’a vendu à l’acheteur;
b) dans le cas d’un véhicule automobile transformé au Canada, la personne qui l’a transformé.
Circonstances
5 La demande de drawback peut être présentée lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a) le véhicule automobile est exporté par l’acheteur :
(i) dans les 30 jours suivant la date de sa livraison à celui-ci s’il est résident,
(ii) dans les 12 mois suivant la date de sa livraison à celui-ci s’il n’est pas résident;
b) avant l’exportation, le véhicule automobile demeure la propriété de l’acheteur, il est utilisé par lui et n’est pas utilisé :
(i) par une autre personne que lui,
(ii) pour le transport de personnes ou de marchandises moyennant rémunération,
(iii) pour le transport de marchandises destinées à la vente,
(iv) pour la sollicitation de ventes ou de souscriptions au nom d’une entreprise canadienne;
c) le véhicule automobile est exporté avant que la demande de drawback soit présentée;
d) dans le cas de marchandises importées visées aux alinéas 3(1)d) ou e) :
(i) elles ont été utilisées, consommées ou absorbées dans la même usine au Canada que celle où les marchandises nationales ou importées de la même catégorie ont été utilisées, consommées ou absorbées dans la transformation du véhicule automobile,
(ii) le véhicule automobile est exporté dans les deux ans qui suivent la date de l’importation des marchandises;
e) le demandeur fournit une déclaration de renonciation par laquelle toutes les autres personnes ayant le droit de demander un drawback, un remboursement ou une remise des droits renoncent à ce droit.
6 Aucun drawback n’est octroyé lorsque les marchandises nationales ou importées de la même catégorie, visées au sous-alinéa 5d)(i), sont utilisées, consommées ou absorbées avant que les marchandises visées par la demande de drawback soient utilisées, consommées ou absorbées dans la transformation du véhicule automobile.
Marchandises de la même catégorie
7 Les marchandises nationales ou importées sont considérées comme étant de la même catégorie si elles sont semblables à tel point qu’elles peuvent, de façon interchangeable :
a) entrer dans la transformation du véhicule automobile au Canada;
b) être directement consommées ou absorbées dans la transformation du véhicule automobile au Canada.
ANNEXE(paragraphe 3(1))
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