Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.10 du 2022-12-21 au 2024-10-30 :
305.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.
(2) Il doit :
a) maintenir la structure organisationnelle visée au sous-alinéa 305.08(3)a)(i);
b) aviser le ministre de toute modification apportée à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion dans les dix jours ouvrables suivant cette modification.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2022-246, art. 7(F)
- DORS/2022-267, art. 14
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