Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.65 du 2006-03-22 au 2020-07-07 :
401.65 Une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion ou une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3, ou 4 — hélicoptère est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
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