Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.65 du 2020-07-08 au 2024-11-11 :
401.65 Une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion, une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 — avion ou une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — hélicoptère est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2020-151, art. 6
- Date de modification :