Règlement de l’aviation canadien
404.18 (1) Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin-examinateur doit, selon le cas :
a) signer et dater le certificat médical et y apposer son tampon officiel indiquant que le demandeur est « apte », sous réserve, le cas échéant, des restrictions déjà portées au certificat médical, y compris toute restriction portant sur une période de validité plus courte que la période normale;
b) remettre au demandeur le certificat médical;
c) informer le demandeur qu’il est « inapte ».
(2) Lorsque le certificat médical du demandeur porte une des annotations visées à l’alinéa (1)a), le certificat médical rend le permis ou la licence valide pour la période indiquée sur le certificat.
- DORS/2003-129, art. 9
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