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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.18 du 2006-03-22 au 2007-12-29 :

  •  (1) Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin-examinateur doit, selon le cas :

    • a) signer et dater le certificat médical et y apposer son tampon officiel indiquant que le demandeur est « apte », sous réserve, le cas échéant, des restrictions déjà portées au certificat médical, y compris toute restriction portant sur une période de validité plus courte que la période normale;

    • b) remettre au demandeur le certificat médical;

    • c) informer le demandeur qu’il est « inapte ».

  • (2) Lorsque le certificat médical du demandeur porte une des annotations visées à l’alinéa (1)a), le certificat médical rend le permis ou la licence valide pour la période indiquée sur le certificat.

  • DORS/2003-129, art. 9

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