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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.18 du 2007-12-30 au 2024-11-26 :


 Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue de faire renouveler son certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin doit, selon le cas :

  • a) signer et dater le certificat médical, y apposer son tampon officiel indiquant que le titulaire est « apte » et lui rendre le certificat médical;

  • b) informer le titulaire qu’il est « inapte » et lui rendre le certificat médical.

  • DORS/2003-129, art. 9
  • DORS/2007-229, art. 6

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