Règlement de l’aviation canadien
406.12 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 406.13;
f) les conditions précises en ce qui concerne :
(i) la base principale et, s’il s’agit d’unités de formation au pilotage dispensant de la formation conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage, les bases secondaires,
(ii) la classe et le type d’avion ou le type d’hélicoptère,
(iii) le type d’entraînement autorisé;
g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite, lequel ne peut excéder deux cent quarante jours sur une période de douze mois,
(ii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2006-352, art. 16
- DORS/2025-241, art. 29
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