Règlement de l’aviation canadien
509.01 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs ci-après qui satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf les aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, les aéronefs télépilotés qui sont un élément d’un système d’aéronef télépiloté pour lequel aucun document d’approbation de la conception n’a été délivré et aucune demande de délivrance d’un tel document n’a été présentée en vertu de la sous-partie 21 de la présente partie, les avions ultra-légers et les ailes libres :
a) tout nouvel aéronef construit au Canada;
b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;
c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.
- DORS/2002-112, art. 3
- DORS/2019-11, art. 13
- DORS/2025-70, art. 39
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