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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 571.01 du 2019-01-09 au 2024-10-30 :


 À l’exception des systèmes d’aéronefs télépilotés comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins, des avions ultra-légers et des ailes libres, la présente sous-partie s’applique aux travaux de maintenance et aux travaux élémentaires exécutés sur :

  • a) les aéronefs canadiens;

  • b) les aéronefs étrangers exploités en vertu des parties IV ou VII;

  • c) les aéronefs étrangers, autres que les aéronefs visés à l’alinéa b), lorsque les travaux de maintenance ou les travaux élémentaires sont effectués aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef;

  • d) des pièces destinées à être montées sur des aéronefs visés aux alinéas a) à c).

  • DORS/2000-404, art. 3
  • DORS/2019-11, art. 14

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