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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.04 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) L’Association peut délivrer un certificat à l’égard d’un aéronef qui sera exploité en application de la présente sous-partie si elle établit et maintient un système de gestion et s’y soumet.

  • (2) Le système de gestion tient compte des risques inhérents à l’exploitation de l’aéronef et comporte des politiques et des procédures qui portent sur ce qui suit :

    • a) la consultation des exploitants d’aéronefs qui exploitent des aéronefs en application de la présente sous-partie, pour élaborer les conditions régissant la délivrance du certificat;

    • b) la publication, dans les deux langues officielles, des conditions régissant la délivrance du certificat;

    • c) l’accessibilité aux conditions régissant la délivrance du certificat;

    • d) la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation du certificat;

    • e) les circonstances dans lesquelles certaines conditions régissant la délivrance du certificat ne seront pas requises;

    • f) la vérification, périodique ou motivée, du respect par les titulaires de certificat des conditions régissant la délivrance du certificat;

    • g) la résolution de différends entre un demandeur ou un titulaire de certificat et l’Association;

    • h) le renvoi au ministre pour enquêter dans le cas où une personne assujettie à la présente sous-partie exploite un aéronef sans certificat;

    • i) la collecte et l’analyse de données et d’indicateurs en matière de sécurité concernant l’exploitation des aéronefs en application de la présente sous-partie;

    • j) la délivrance d’autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques et d’autorisations concernant le système de navigation.

  • DORS/2005-341, art. 5

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