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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.19 du 2006-03-22 au 2020-12-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

    • a) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf s’il est effectué en hélicoptère, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs;

    • b) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou s’il est effectué en hélicoptère, au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;

    • c) lorsque le membre d’équipage de conduite est un membre d’équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs, ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.

  • (2) L’exploitant aérien peut accorder à un membre d’équipage de conduite les périodes sans service autres que celles visées aux alinéas (1)a) et b), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la période sans service est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) L’exploitant aérien doit informer le membre d’équipage de conduite en disponibilité du commencement et de la durée de la période sans service.


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