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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.19 du 2020-12-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) La présente section ne s’applique pas :

    • a) à l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la présente partie ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef en vertu de cette sous-partie;

    • b) à l’exploitant aérien qui effectue un vol d’évacuation médicale ni au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef pour effectuer un tel vol.

  • (2) Pour l’application de la présente section, la mention d’une heure vaut mention :

    • a) si le membre d’équipage de conduite est acclimaté, de l’heure locale à l’endroit où il se trouve;

    • b) s’il ne l’est pas, de l’heure locale au dernier endroit où il l’était.

  • DORS/2018-269, art. 13

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