Règlement de l’aviation canadien
701.09 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient les conditions générales suivantes :
a) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger;
b) l’exploitant aérien étranger n’apporte aucun changement à son service de transport aérien au Canada, sauf dans les cas d’urgence, sans en avertir le ministre;
c) l’exploitant aérien étranger informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale ou à son nom commercial dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;
d) l’exploitant aérien étranger effectue les opérations aériennes conformément aux normes de l’OACI;
e) l’exploitant aérien étranger effectue la maintenance des aéronefs conformément aux normes de l’OACI;
f) l’exploitant aérien étranger se conforme aux dispositions applicables du présent règlement;
g) l’exploitant aérien étranger mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
- Date de modification :